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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Mines et
carrières
Article L791-1
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les
conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne
sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure
fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un
accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un
cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est
imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à
l'article L. 711-2 .
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 : Délégués mineurs
Article L791-2
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit
à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des
dispositions des articles L. 712-1, L. 712-6 et L. 712-26 sera punie d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende
à 7500 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L791-3
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit
en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son
travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont
influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers
mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à
7500 euros.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre III :
Bâtiment et travaux publics
Article L793-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour
obtenir ou tenter de faire obtenir par suite d'intempéries des
indemnités qui ne sont pas dues est passible d'un emprisonnement de
trois mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une des deux peines
seulement sans préjudice de l'application d'autres lois s'il y échet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Journalistes
professionnels
Article L796-1
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 411-11 et
L. 411-23, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de
3750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura soit fait
sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de
journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel
honoraire prévues aux articles L. 761-15 et L. 761-16, soit fait usage d'une
carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier d'un
avantage prévu auxdits articles, soit délivré sciemment des attestations
inexactes en vue de faire attribuer l'une des cartes précitées.
Les mêmes pénalités seront applicables à quiconque aura fabriqué, distribué
ou utilisé une carte présentant avec l'une des cartes ci-dessus visées ou les
documents délivrés par les administrations publiques aux journalistes une
ressemblance de nature à prêter à confusion.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 : Artistes,
auteurs, compositeurs, gens de lettres, artistes du spectacle
Article L796-2
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23
décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8
et L. 762-10 est punie, en cas de récidive d'un emprisonnement de six mois et
d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 : Mannequins
Article L796-3
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 15 Journal Officiel du 13
juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9
et L. 763-10 est punie d'une amende de 75000 euros et d'une peine
d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. | |
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