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Article L321-11 |
(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4
janvier 1975)(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 224 Journal
Officiel du 26 janvier 1985)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 2 II Journal
Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 14
I, III Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 24 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sera puni d'une amende de 25.000 F (1) , prononcée
autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction,
l'employeur qui :
1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé
à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
3° N'aura pas observé les dispositions relatives
au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa
de l'article L. 321-6.
Est passible des mêmes peines l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les
dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
*Nota - Code du travail maritime art. 94 :
dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application
des dispositions de la présente loi.*
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