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PERIODES DE PROFESSIONALISATION
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Chapitre II : Périodes de professionnalisation

 

 


 

Article L982-1

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 5º, art. 4 VI Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 51 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 12 I, art. 14 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.
   Elles sont ouvertes :
   1º Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ;
   2º Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins quarante-cinq ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie ;
   3º Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
   4º Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
   5º Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3.


 

 


 

Article L982-2

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 5º Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 12 I, art. 14 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.
   Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier alinéa.


 

 


 

Article L982-3

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 5º, art. 4 VII Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 12 I, art. 14 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.


 

 


 

Article L982-4

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 5º Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 12 I, art. 14 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 932-1. Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.
   Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.
   Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de quatre-vingts heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-1 sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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