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PLURALITE DE SAISIES
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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : La pluralité de saisies

Article R145-26

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
   Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
   La requête contient les énonciations requises par l'article R. 145-10.

Article R145-27

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 4 Journal Officiel du 18 juillet 1993)


   Après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le secrétariat-greffe notifie l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.
   Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.

Article R145-28

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   L'intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
   Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.

Article R145-29

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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