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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
4 : La pluralité de saisies |
Article R145-26 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut,
sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure
de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition
des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise
contre récépissé ou adressée au secrétariat-greffe.
La requête contient les énonciations requises
par l'article R. 145-10.
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Article R145-27 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(Décret n° 93-911 du 15 juillet 1993 art. 4 Journal
Officiel du 18 juillet 1993)
Après que le juge a vérifié le montant de la créance
en principal, intérêts et frais, le secrétariat-greffe notifie
l'intervention au débiteur ainsi qu'aux créanciers qui sont déjà
dans la procédure.
Lors de la première intervention, le secrétariat-greffe
avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à
l'ordre du régisseur désigné à l'article R. 145-23.
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Article R145-28 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'intervention peut être contestée à tout
moment de la procédure de saisie.
Le débiteur peut encore, la saisie terminée,
agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été
indûment payé.
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Article R145-29 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Un créancier partie à la procédure peut, par
voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et
dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
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