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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Dispositions particulières à la journée du 1er mai |
Article L222-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Le 1er mai est jour férié et chômé.
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Article L222-6 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de
réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou
hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée
ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils
ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge
de l'employeur.
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Article L222-7 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Dans les établissements et services qui, en
raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le
travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du
salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale
au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de
l'employeur.
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Article L222-9 |
(inséré par Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 2
Journal Officiel du 31 mai 1980)
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9°
et 10°) du code rural.
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