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        CODE DU TRAVAIL            

PREVENTION ET COORDINATION DANS LE BATIMENT ET GENIE CIVIL
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil

Article L235-2

(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.

Article L235-3

(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Article L235-4

(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
   Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
   1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
   2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
   Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Article L235-5

(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
   Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre.
   Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.

Article L235-6

(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.

Article L235-7

(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 5 IV Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé :
   1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
   2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L235-8

(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du 7 décembre 1976)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Article L235-9

(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.

Article L235-10

(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions.

Article L235-11

(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
   Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.
   Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.

   *Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 : dispositions pénales.*

Article L235-12

(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises.

   *Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 : dispositions pénales.*

Article L235-13

(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
   L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article L235-14

(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1994)


   Les règles de fonctionnement du collège interentreprises, les modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.

   *Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 : dispositions pénales.*
 
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