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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment et
de génie civil |
Article L235-2 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux
d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage
doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés
par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente
en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme
professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué en application du 4° de l'article L. 231-2
dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et
aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention
des risques professionnels une déclaration préalable dont le
contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration
doit être affiché sur le chantier.
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Article L235-3 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Une coordination en matière de sécurité et de
santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de
bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir
plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises
sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant
de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir,
lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives.
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Article L235-4 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
La coordination en matière de sécurité et de
santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude
et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de
l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut
être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux
phases ou pour l'ensemble de celles-ci.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de
génie civil entreprises par un particulier pour son usage
personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou
descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises
à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée
de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et
d'élaboration du projet, et par la personne qui assure
effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation
de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non
soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des
entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Les conditions requises pour l'exercice de la
fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de
la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2°
du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Article L235-5 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la
nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des autres dispositions du présent code, à chacun des
participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer
aux personnes chargées d'une mission de coordination, en
application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens
indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par
voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise
d'oeuvre.
Les modalités de mise en oeuvre de la
coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit
notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la
nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent
respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux
entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre.
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Article L235-6 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à
intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration
préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution
d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux
comportant des risques particuliers fixée par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître
d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration
du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
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Article L235-7 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 5 IV Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Avant le début des travaux, un plan particulier
de sécurité et de protection de la santé est adressé :
1° Au coordonnateur, par chacune des
entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à
intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier
soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ;
2° Au maître d'ouvrage, par toute
entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et
le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat.
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Article L235-8 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les obligations prévues aux articles L. 235-2,
L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux
d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour
prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures
de sauvetage.
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Article L235-9 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment
la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle
des plans mentionnés auxdits articles.
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Article L235-10 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations
de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même
temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se
concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence
de ces interventions.
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Article L235-11 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs
indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif
des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail.
Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en
matière de sécurité et de santé, le maître d'oeuvre désigné
par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix
consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants
de l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et
de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme
professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
constitué en application du 4° de l'article L. 231-2
dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et
des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention
des risques professionnels ainsi que les médecins du travail
peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre
consultatif.
Les opinions que les salariés mentionnés à
l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de leurs fonctions
dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un
licenciement.
*Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 :
dispositions pénales.* |
Article L235-12 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions
du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage
ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des
travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans
les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les
sous-traitants l'obligation de participer à un collège
interentreprises.
*Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 :
dispositions pénales.* |
Article L235-13 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Le collège interentreprises peut définir,
notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles
communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité
et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie
que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par
le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
L'intervention du collège interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et
l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à
l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des
autres dispositions du code du travail, ni les attributions des
institutions représentatives du personnel compétentes en matière
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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Article L235-14 |
(inséré par Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Les règles de fonctionnement du collège
interentreprises, les modalités de désignation des salariés qui
en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements
des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut,
avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Les salariés désignés comme membres du collège
interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré
comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.
*Nota - Décret 95-543 du 4 mai 1995 art. 2 :
dispositions pénales.*
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