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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Principes généraux de prévention |
Article L235-1 |
(Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal Officiel du
7 décembre 1976)
(Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 29 Journal
Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1 Journal
Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 art. 1, art. 2
Journal Officiel du 1er janvier 1994)
Afin d'assurer la sécurité et de protéger la
santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de
bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître
d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4
doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration
du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre
les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f,
g et h du II de l'article L. 230-2.
Ces principes sont pris en compte notamment lors
des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation
des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de
l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent
simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces
phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de
génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes
de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se
voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application
des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi
qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6,
L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
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