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[ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ HYGIENE ] [ SECURITE ] [ FEMMES ET JEUNES TRAVAILLEURS ] [ OPERATIONS DE BATIMENT ET GENIE CIVIL ] [ COMITES D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL ] [ EVALUATION DES RISQUES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
préliminaire : Principes généraux de prévention |
Article L230-1 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux établissements et organismes mentionnés au
chapitre 1er du présent titre.
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Article L230-2 |
Article L 4121-1 du
Nouveau Code du Travail(Loi
nº 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 7
janvier 1992 en vigueur le 31 décembre 1992)(Ordonnance
nº 2001-175 du 22 février 2001 art. 1 Journal Officiel du 24 février
2001)(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 173 Journal Officiel
du 18 janvier 2002)
I. - Le chef d'établissement prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris
les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de
prévention des risques professionnels, d'information et de
formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens
adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte
du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent
code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer
à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à
l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les
mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux
de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en
particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail
ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci
sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la
technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui
n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant,
dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail,
les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au
harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article
L. 122-49 ;
h) Prendre des mesures de protection
collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux
travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la
nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et
la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés
de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations
chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de
travail ou des installations et dans la définition des postes de
travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de
besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de
travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent
garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la
santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des
activités de l'établissement et à tous les niveaux de
l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un
travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé
à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité
et la santé ;
c) Consulter les travailleurs ou leurs représentants
sur le projet d'introduction et l'introduction de nouvelles
technologies mentionnées à l'article L. 432-2, en ce qui
concerne leurs conséquences sur la sécurité et la santé des
travailleurs.
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OBLIGATION
DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR
Pour une politique de santé dans l'entreprise,
Moreau, Marie-Ange Droit social n° 9/10, 01/09/2002 pp. 817-827
ARRETS COUR DE CASSATION AMIANTE
DOCTRINE
OBLIGATION DE SECURITE AU TRAVAIL
JURISPRUDENCE
OBLIGATION DE SECURITE AU TRAVAIL
AMIANTE ET FAUTE DE L'ETAT
MISE
EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE DE PREVENTION
HARCELEMENT
DECRETS
EVALUATION DES RISQUES |
Article L230-3 |
article L 4122-1
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
Conformément aux instructions qui lui sont données
par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues,
pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du
présent code, au règlement intérieur, il incombe à
chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de
celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de
ses omissions au travail.
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DISPOSITIONS
DU REGLEMENT INTERIEUR
v. REGLEMENT INTERIEUR
reglement_interieur_et_recours_a_l'alcootest
OBLIGATION
DE SECURITE DU TRAVAILLEUR
contrôle
d'alcoolémie Cass. 22
mai 2002
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Article L230-4 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
article L 4122-1
Les dispositions de l'article L. 230-3
n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou
chefs d'établissement.
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Article L230-5 |
(inséré par Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 art. 1
Journal Officiel du 7 janvier 1992 en vigueur le 31 décembre
1992)
article
L 4721-1 article
L 4721-2
Le directeur départemental du travail et de
l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une
situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de
l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement
de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en
demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai
d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à
l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la
situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal
au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.
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