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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section
2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire |
Article D143-1 |
(inséré par Décret n° 74-237 du 13 mars 1974 Journal
Officiel du 15 mars date d'entrée en vigueur 1er mars 1974)
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de
l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois
le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale.
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Article D143-2 |
(Décret n° 76-1065 du 25 novembre 1976 Journal Officiel
du 27 novembre 1976)
(Décret n° 86-353 du 6 mars 1986 art. 1 Journal
Officiel du 13 mars 1986)Décret nº 2003-684 du 24 juillet
2003 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2003)
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code
du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois
ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été
conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement
d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le
contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date
du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au
plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la
liquidation judiciaire.
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Article D143-3 |
(inséré par Décret n° 86-353 du 6 mars 1986 art. 2
Journal Officiel du 13 mars 1986)
Le montant maximal de garantie prévu au 3° de
l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois
fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité
sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond,
pour un mois de salaire.
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Article D143-4 |
(inséré par Décret n° 86-353 du 6 mars 1986 art. 3
Journal Officiel du 13 mars 1986)
Les arrérages de préretraite dus en application
d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention
collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie
prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du
travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention
est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire.
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