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PRIVILEGE ET GARANTIE DU SALAIRE DECRET
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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire

Article D143-1

(inséré par Décret n° 74-237 du 13 mars 1974 Journal Officiel du 15 mars date d'entrée en vigueur 1er mars 1974)


   Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Article D143-2

(Décret n° 76-1065 du 25 novembre 1976 Journal Officiel du 27 novembre 1976)
(Décret n° 86-353 du 6 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 13 mars 1986)
Décret nº 2003-684 du 24 juillet 2003 art. 1 Journal Officiel du 27 juillet 2003)


   Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du code du travail est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
   Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
 



Article D143-3

(inséré par Décret n° 86-353 du 6 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 13 mars 1986)


   Le montant maximal de garantie prévu au 3° de l'article L. 143-11-1 du Code du travail est égal à trois fois le plafond retenu par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire, et à deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.

Article D143-4

(inséré par Décret n° 86-353 du 6 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 13 mars 1986)


   Les arrérages de préretraite dus en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 143-11-3, alinéa 2, du code du travail, lorsque la conclusion de cet accord ou de cette convention est antérieure de six mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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