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[ MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE ] [ PRIVILEGES ET GARANTIE DE LA CREANCE DE SALAIRES ] [ PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de
salaire
Article L143-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux
ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être
frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice
soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit
des fournisseurs qui sont créanciers à raison de
fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la
construction des ouvrages.
Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont
payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973 Journal
Officiel du 11 juillet 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La créance de salaires des salariés et apprentis est
privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur
dans les conditions prévues aux articles 2101-4º et
2104-2º du code civil.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973 Journal
Officiel du 11 juillet 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Peuvent en outre faire valoir une action directe ou
des privilèges spéciaux :
1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du
code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers
employés pour édifier, reconstruire ou réparer des
bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1º et
3º du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à
la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des
ustensiles agricoles, soit à la conservation de la
chose ;
3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9º du
code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à
domicile répondant à la définition des articles L. 721-1
et L. 721-2 ;
4. Les caisses de congé pour le paiement des
cotisations qui leur sont dues en application des
articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants.
Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites
cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité
porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang
immédiatement après celui des gens de service et celui
des ouvriers établis par l'article 2104-4º du code
civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés
d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son
inscription ;
5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du
code de commerce, les ouvriers employés à la
construction, à la réparation, l'armement et à
l'équipement du navire.
NOTA (1) : l'article 191 du code de commerce a été
abrogé par l'article 72 de la loi nº 67-5 du 3 janvier
1967.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 (LOI
75-1251 1975-12-27 JORF 30 décembre))
(Décret nº 74-808 du 15 septembre 1974
(Décret 74-808 1974-09-15 JORF 29 septembre))
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 131
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des règles fixées aux articles
L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances
résultant du contrat de travail ou du contrat
d'apprentissage sont garanties dans les conditions
fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 (LOI
73-1194 1973-12-27 JORF 30 décembre))
(Loi nº 79-11 du 1 mars 1979 art. 7 (LOI
79-11 1979-03-01 art. 7 JORF 4 janvier))
(Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 (LOI 81-3
1981-01-07 JORF 8 janvier))
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982
art. 4 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 132
III Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art.
19 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990 art. 3
Journal Officiel du 4 janvier 1990)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 39
I et II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 II
Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
24 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaire, les
rémunérations de toute nature dues aux salariés et
apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article
L. 980-11-1 (1) due par l'employeur aux bénéficiaires
d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour
les soixante derniers jours de travail ou
d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes
déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de
toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence
d'un plafond mensuel identique pour toutes les
catégories de bénéficiaires.
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans
pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu
pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus
comprennent non seulement les salaires, appointements ou
commissions proprement dites mais encore tous les
accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à
l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du
délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité
compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et
l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que
les contributions dues par l'employeur dans le cadre des
conventions de reclassement personnalisé mentionnées à
l'article L. 321-4-2.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 :
Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont
applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa
du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus
à compter du 1er avril 2005.
NOTA (1) : l'article L980-11-1 a été abrogé par
l'article 1 I de la loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-11
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 132
III Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 II
Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de
sauvegarde ou de redressement ou de liquidation
judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux
articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être
payées nonobstant l'existence de toute créance
privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique
à celui établi pour une période de trente jours de
rémunération par l'article L. 143-9.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-1
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre
1973 (LOI 73-1194 1973-12-27 JORF 30 décembre) en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974
(Décret 74-808 1974-09-19 JORF 29 septembre) en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 84-578 du 8 juillet 1984 art. 8 I
Journal Officiel du 11 juillet 1984)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 133
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art.
12, art. 13 Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art.
32 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23
III, IV et VI Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96
III Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art.
36 Journal Officiel du 29 décembre 1996)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
214 III, IV Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
24 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
177 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout commerçant, toute personne inscrite au
répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre
personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante et toute personne morale de droit privé,
employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses
salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à
l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés
mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de
non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution
du contrat de travail, en cas de procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires.
L'assurance couvre :
1º les sommes dues aux salariés à la date du jugement
d'ouverture de toute procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues
par l'employeur dans le cadre de la convention de
reclassement personnalisé mentionnée à l'article
L. 321-4-2 ;
2º Les créances résultant de la rupture des contrats
de travail intervenant pendant la période d'observation,
dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de
sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les
quinze jours suivant le jugement de liquidation et
pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé
par le jugement de liquidation judiciaire ;
2º bis Les créances résultant de la rupture du
contrat de travail des salariés auxquels a été proposée
la convention de reclassement personnalisé mentionnée à
l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé
cette convention aux intéressés au cours de l'une des
périodes indiquées au 2º, y compris les contributions
dues par l'employeur dans le cadre de cette convention
et les salaires dus pendant le délai de réponse du
salarié ;
3º Lorsque le tribunal prononce la liquidation
judiciaire, dans la limite d'un montant maximal
correspondant à un mois et demi de travail, les sommes
dues au cours de la période d'observation, des quinze
jours suivant le jugement de liquidation ou du mois
suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne
les représentants des salariés prévus par les articles
L. 621-8 et L. 621-135 (1) du code de commerce et
pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé
par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances visées aux 1º, 2º
et 3º ci-dessus inclut les cotisations et contributions
sociales salariales d'origine légale, ou d'origine
conventionnelle imposée par la loi.
NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36
VI : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi
sont applicables aux accords mentionnés au cinquième
alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail
conclus à compter du 1er avril 2005.
NOTA : Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165
II : spécificité d'application pour l'article L143-11-1.
NOTA (1) : l'article L621-135 du code de commerce a
eté abrogé par l'article 1 I de la loi nº 2005-845 du 26
juillet 2005.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-2
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre
1973 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974
Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984
art. 7 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en
vigueur 1er avril 1984)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 133
Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les créances résultant du licenciement des salariés
bénéficiaires d'une protection particulière relative au
licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que
l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon
le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées
au 2º de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre
le contrat de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-3
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre
1973 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 art.
3 Journal Officiel du 30 décembre 1975)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 133
Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 57
Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance
sur l'entreprise, les sommes dues au titre de
l'intéressement conformément aux dispositions des
articles L. 441-1 et suivants, au titre de la
participation des salariés aux fruits de l'expansion
conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et
suivants ou en application d'un accord créant un fonds
salarial dans les conditions prévues par les articles
L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance
prévue à l'article L. 143-11-1.
Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un
ancien salarié en application d'un accord professionnel
ou interprofessionnel, d'une convention collective ou
d'un accord d'entreprise sont également couverts par
l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque
l'accord ou la convention prévoit le départ en
préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La
garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans
des conditions fixées par décret.
Les créances visées au premier et au deuxième alinéa
sont garanties :
- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement
d'ouverture de la procédure ;
- lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le
redressement judiciaire de l'entreprise intervient à
l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du
fait de la rupture du contrat de travail, dans les
délais prévus au 2º de l'article L. 143-11-1 ;
- lorsqu'intervient un jugement de liquidation
judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession
totale de l'entreprise.
L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre
pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du
préjudice causé par la rupture du contrat de travail
dans le cadre d'un licenciement pour motif économique,
en application d'un accord d'entreprise ou
d'établissement ou de groupe ou d'une décision
unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été
conclu et déposé ou la décision notifiée moins de
dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de
la procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-4
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre
1973 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130
Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1
est mis en oeuvre par une association créée par les
organisations nationales professionnelles d'employeurs
les plus représentatives et agréée par le ministre
chargé du travail.
Cette association passe une convention de gestion
avec les institutions gestionnaires du régime
d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du
titre V du livre III de la première partie du code du
travail.
En cas de dissolution de cette association, le
ministre chargé du travail confie aux institutions
prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime
d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-5
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre
1973 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130
Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le droit du salarié est indépendant de l'observation
par l'employeur tant des prescriptions des articles
L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il
est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article
L. 143-11-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-6
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre
1973 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1973)
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 art.
1 Journal Officiel du 30 décembre 1975)
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975
Journal Officiel du 30 décembre 1975)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art.
130, art. 132 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 5
II Journal Officiel du 14 juillet 1989)
(Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990 art. 4
Journal Officiel du 4 janvier 1990)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art.
18 IV Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'assurance est financée par des cotisations des
employeurs qui sont assises sur les rémunérations
servant de base au calcul des contributions au régime
d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre
Ier du titre V du livre III du présent code.
Les dispositions de l'article L. 351-6 sont
applicables au recouvrement de ces cotisations et des
majorations de retard y afférentes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-7
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre
1975 Journal Officiel du 30 décembre 1975)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 134
Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 14
Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23 VII
Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art.
36 II Journal Officiel du 29 décembre 1996)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art.
38 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art.
24 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
165 art. 178, art. 181 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art.
13)
Le mandataire judiciaire établit les relevés des
créances dans les conditions suivantes :
1. Pour les créances mentionnées aux articles
L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les
dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de
la procédure ;
2. Pour les autres créances également exigibles à la
date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les
trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3. Pour les salaires et les indemnités de congés
payés couvertes en application du 3º de l'article
L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du
dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours
suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à
ce 3º et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné
aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et
L. 751-15 ;
4. Pour les autres créances, dans les trois mois
suivant l'expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des
cotisations et contributions visées au septième alinéa
de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des
salariés intéressés.
Si les créances ne peuvent être payées en tout ou
partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des
délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire
demande, sur présentation des relevés, l'avance des
fonds nécessaires aux institutions mentionnées à
l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de
sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces
institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des
fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent
contester, dans un délai fixé par décret en Conseil
d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le
juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est
soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
Les institutions susmentionnées versent au mandataire
judiciaire les sommes figurant sur les relevés et
restées impayées :
1. Dans les cinq jours suivant la réception des
relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
2. Dans les huit jours suivant la réception des
relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions des trois alinéas
précédents, l'avance des contributions de l'employeur au
financement de la convention de reclassement
personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est
versée directement aux organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 351-21.
Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les
sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes
créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en
informe le représentant des salariés.
Les institutions mentionnées ci-dessus doivent
avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas
de contestation par un tiers.
Elles doivent également avancer les sommes
correspondant à des créances établies par décision de
justice exécutoire, même si les délais de garantie sont
expirés. Les décisions de justice seront de plein droit
opposables à l'association visée à
l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire
judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du
tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon
le cas, adresse un relevé complémentaire aux
institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de
reverser les sommes aux salariés et organismes
créanciers.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I,
art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les
dispositions de la partie législative du code du travail
dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du 2 janvier
1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication de la
présente ordonnance, les dispositions de l'article
L143-11-7, en tant qu'elles s'appliquent aux marins
mentionnés à l'article L742-6.
Article
L143-11-8
(Loi nº 85-98 du 25 janvier
1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
214 VI Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
181 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La garantie des institutions mentionnées à l'article
L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié
confondues, à un ou des montants fixés par décret, en
référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des
contributions du régime d'assurance chômage prévu à la
section II du chapitre Ier du titre V du livre III du
présent code.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-11-9
(Loi nº 85-98 du 25 janvier
1985 art. 135 Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23
VIII Journal Officiel du 8 août 1989)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
179 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art.
13)
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4
sont subrogées dans les droits des salariés pour
lesquels elles ont effectué des avances :
a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure
de sauvegarde ;
b) Pour les créances garanties par le privilège prévu
aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15
et les créances avancées au titre du 3º de l'article
L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans
le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans
les conditions prévues par les dispositions du livre VI
du code de commerce pour le règlement des créances nées
antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
Elles bénéficient alors des privilèges attachés à
celle-ci.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I,
art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les
dispositions de la partie législative du code du travail
dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du 2 janvier
1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur
rédaction en vigueur à la date de publication de la
présente ordonnance, les dispositions de l'article
L143-11-9, en tant qu'elles s'appliquent aux marins
mentionnés à l'article L742-6.
Article L143-12
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut
exercer un droit de rétention dans les conditions fixées
à l'article 570 du code civil.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être
travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont
pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être
vendus dans les conditions et formes déterminées par la
loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars
1905.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L143-13-1
(Loi nº 85-98 du 25 janvier
1985 art. 136 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en
vigueur le 1er janvier 1986)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1
bénéficient des dispositions de la présente section pour
les sommes qui leur sont dues en application de cet
article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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