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PRIVILEGES ET GARANTIE DE LA CREANCE DE SALAIRES
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MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE ] [ PRIVILEGES ET GARANTIE DE LA CREANCE DE SALAIRES ] PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE ]

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)


 

Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire

 

 


 

Article L143-6

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages.
   Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-7

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La créance de salaires des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles 2101-4º et 2104-2º du code civil.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-8

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 73-623 du 10 juillet 1973 Journal Officiel du 11 juillet 1973)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Peuvent en outre faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
   1. Dans les conditions fixées à l'article 1798 du code civil, les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques ;
   2. Dans les conditions fixées à l'article 2102-1º et 3º du code civil, les ouvriers qui ont travaillé soit à la récolte, soit à la fabrication ou à la réparation des ustensiles agricoles, soit à la conservation de la chose ;
   3. Dans les conditions fixées à l'article 2102-9º du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile répondant à la définition des articles L. 721-1 et L. 721-2 ;
   4. Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 223-16 et suivants et L. 731-1 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement desdites cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des gens de service et celui des ouvriers établis par l'article 2104-4º du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d'une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ;
   5. Dans les conditions fixées à l'article 191 (1) du code de commerce, les ouvriers employés à la construction, à la réparation, l'armement et à l'équipement du navire.

   NOTA (1) : l'article 191 du code de commerce a été abrogé par l'article 72 de la loi nº 67-5 du 3 janvier 1967.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-9

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 (LOI 75-1251 1975-12-27 JORF 30 décembre))

 
(Décret nº 74-808 du 15 septembre 1974 (Décret 74-808 1974-09-15 JORF 29 septembre))

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 131 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 2000)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-10

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 (LOI 73-1194 1973-12-27 JORF 30 décembre))

 
(Loi nº 79-11 du 1 mars 1979 art. 7 (LOI 79-11 1979-03-01 art. 7 JORF 4 janvier))

 
(Loi nº 81-3 du 7 janvier 1981 (LOI 81-3 1981-01-07 JORF 8 janvier))

 
(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 4 Journal Officiel du 6 février 1982)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 132 III Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 19 Journal Officiel du 31 décembre 1986)

 
(Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990 art. 3 Journal Officiel du 4 janvier 1990)

 
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 39 I et II Journal Officiel du 14 juillet 1990)

 
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 II Journal Officiel du 11 juin 1994)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 24 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 (1) due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
   Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

   Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2.

   NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.
   NOTA (1) : l'article L980-11-1 a été abrogé par l'article 1 I de la loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 132 III Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 II Journal Officiel du 11 juin 1994)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-1

 

(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 (LOI 73-1194 1973-12-27 JORF 30 décembre) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 (Décret 74-808 1974-09-19 JORF 29 septembre) en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)

 
(Loi nº 84-578 du 8 juillet 1984 art. 8 I Journal Officiel du 11 juillet 1984)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 133 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 12, art. 13 Journal Officiel du 12 juillet 1987)

 
(Loi nº 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 32 Journal Officiel du 31 décembre 1988)

 
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23 III, IV et VI Journal Officiel du 8 août 1989)

 
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 III Journal Officiel du 11 juin 1994)

 
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 36 Journal Officiel du 29 décembre 1996)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 III, IV Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 24 II Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 177 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

   L'assurance couvre :
   1º les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 ;
   2º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
   2º bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
   3º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 (1) du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
   La garantie des sommes et créances visées aux 1º, 2º et 3º ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.

   NOTA : Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 36 VI : Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.
   NOTA : Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 II : spécificité d'application pour l'article L143-11-1.
   NOTA (1) : l'article L621-135 du code de commerce a eté abrogé par l'article 1 I de la loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005.
   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-2

 

(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1973)

 
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)

 
(Ordonnance nº 84-198 du 21 mars 1984 art. 7 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er avril 1984)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 133 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2º de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-3

 

(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1973)

 
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1975)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 133 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 57 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
   Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
   Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
   - lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
   - lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2º de l'article L. 143-11-1 ;
   - lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
   L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-4

 

(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1973)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Le régime d'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
   Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.

   En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-5

 

(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 art. 5 Journal Officiel du 30 décembre 1973)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

    Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-6

 

(Loi nº 73-1194 du 27 décembre 1973 art. 6 Journal Officiel du 30 décembre 1973)

 
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1975)

 
(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 30 décembre 1975)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130, art. 132 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 89-488 du 10 juillet 1989 art. 5 II Journal Officiel du 14 juillet 1989)

 
(Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1990)

 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 18 IV Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
   Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-7

 

(Loi nº 75-1251 du 27 décembre 1975 Journal Officiel du 30 décembre 1975)

 
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 134 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel du 12 juillet 1987)

 
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23 VII Journal Officiel du 8 août 1989)

 
(Loi nº 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 36 II Journal Officiel du 29 décembre 1996)

 
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 38 Journal Officiel du 18 juillet 2001)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Loi nº 2005-841 du 26 juillet 2005 art. 24 III Journal Officiel du 27 juillet 2005)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 art. 178, art. 181 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13)

   Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
   1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
   2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;

   3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3º de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3º et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L.  143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
   4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
   Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés.

   Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.

   Les institutions susmentionnées versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
   1. Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
   2. Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
   Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.

   Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
   Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
   Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L143-11-7, en tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés à l'article L742-6.


 

 


 

Article L143-11-8

 

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 130 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 VI Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 181 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-11-9

 

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 135 Journal Officiel du 26 janvier 1985)

 
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 23 VIII Journal Officiel du 8 août 1989)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 179 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13)

   Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :
   a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
   b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3º de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L143-11-9, en tant qu'elles s'appliquent aux marins mentionnés à l'article L742-6.


 

 


 

Article L143-12

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 570 du code civil.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-13

 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

   Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'ont pas été retirés dans un délai de deux ans peuvent être vendus dans les conditions et formes déterminées par la loi du 31 décembre 1903 modifiée par celle du 7 mars 1905.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.


 

 


 

Article L143-13-1

 

(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 136 Journal Officiel du 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)

 
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

    Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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