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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement
Article L133-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
A la demande d'une des organisations visées à
l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé
du travail, les dispositions d'une convention de branche
ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel,
répondant aux conditions particulières déterminées par
la section précédente, peuvent être rendues obligatoires
pour tous les salariés et employeurs compris dans le
champ d'application de ladite convention ou dudit
accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après
avis motivé de la commission nationale de la négociation
collective prévue à l'article L. 136-1.
Saisi de la demande mentionnée à l'alinéa précédent,
le ministre chargé du travail doit, obligatoirement et
sans délai, engager la procédure d'extension.
L'extension des effets et des sanctions de la
convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux
conditions prévues par ladite convention ou ledit
accord.
Toutefois, le ministre chargé du travail peut exclure
de l'extension, après avis motivé de la commission
nationale de la négociation collective, les clauses qui
seraient en contradiction avec les textes législatifs et
réglementaires en vigueur et celles qui, pouvant être
distraites de la convention ou de l'accord sans en
modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation
de la branche ou des branches dans le champ
d'application considéré. Il peut, dans les mêmes
conditions, étendre, sous réserve de l'application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur, les
clauses qui sont incomplètes au regard desdits textes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-9
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le ministre chargé du travail peut, de même,
conformément aux règles fixées à l'article précédent,
rendre obligatoires par arrêté les avenants ou annexes à
une convention ou à un accord étendu.
L'extension des avenants ou annexes à une convention
ou à un accord étendu porte effet dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord de
référence, sauf dispositions expresses déterminant un
champ d'application différent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-10
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005
art. 15 I Journal Officiel du 27 mai 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque les avenants à une convention étendue ne
portent que sur les salaires, ils sont soumis à une
procédure d'examen accéléré dont les modalités sont
définies par voie réglementaire après consultation de la
commission nationale de la négociation collective. Cette
procédure doit être de nature à préserver les droits des
tiers.
Dans les professions agricoles, les avenants
salariaux à des conventions collectives régionales ou
départementales étendues peuvent être étendus
respectivement par arrêté du préfet de région ou du
préfet de département.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-11
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Quand l'avis motivé favorable de la commission
nationale de la négociation collective a été émis sans
opposition écrite et motivée soit de deux organisations
d'employeurs, soit de deux organisations de salariés
représentées à cette commission, le ministre chargé du
travail peut, conformément aux règles fixées aux
articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou
un accord ou leurs avenants ou annexes :
1º Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité
des organisations les plus représentatives intéressées ;
2º Lorsque la convention ne comporte pas toutes les
clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 ;
3º Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des
catégories professionnelles de la branche, mais
seulement une ou plusieurs d'entre elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au
premier alinéa, le ministre chargé du travail peut
consulter à nouveau la commission sur la base d'un
rapport qui précise la portée des dispositions en cause
ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
Le ministre chargé du travail peut décider
l'extension, au vu du nouvel avis émis par la
commission ; cette décision doit être motivée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-12
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 78-49 du 19 janvier 1978 art. 5
Journal Officiel du 20 janvier 1978)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas d'absence ou de carence des organisations de
salariés ou d'employeurs se traduisant par une
impossibilité persistante de conclure une convention ou
un accord dans une branche d'activité ou un secteur
territorial déterminé, le ministre chargé du travail
peut, à la demande d'une des organisations
représentatives intéressées ou de sa propre initiative,
sauf opposition écrite et motivée de la majorité des
membres de la commission nationale de la négociation
collective :
1º Rendre obligatoire dans le secteur territorial
considéré une convention ou un accord de branche déjà
étendu à un secteur territorial différent. Le secteur
territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement
doit présenter des conditions économiques analogues à
celles du secteur dans lequel l'extension est déjà
intervenue ;
2º Rendre obligatoire dans le secteur professionnel
considéré une convention ou un accord professionnel déjà
étendu à un autre secteur professionnel. Le secteur
professionnel faisant l'objet de l'arrêté
d'élargissement doit présenter des conditions analogues
à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà
intervenue, quant aux emplois exercés ;
3º Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches
d'activité non comprises dans son champ d'application un
accord interprofessionnel étendu ;
4º Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un
accord a été édicté conformément aux alinéas précédents,
rendre obligatoires leurs avenants ou annexes ultérieurs
eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par
ledit élargissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-13
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet
d'avenant ou annexe pendant cinq ans au moins, ou qu'à
défaut de convention des accords n'ont pu y être conclus
depuis cinq ans au moins, cette situation peut être
assimilée au cas d'absence ou de carence des
organisations au sens de l'article précédent et donner
lieu à l'application de la procédure prévue audit
article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-14
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005
art. 15 II Journal Officiel du 27 mai 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'arrêté d'extension ou d'élargissement est précédé
de la publication au Journal officiel d'un avis relatif
à l'extension ou à l'élargissement envisagé, invitant
les organisations et personnes intéressées à faire
connaître leurs observations.
L'arrêté est publié au Journal officiel. Les
dispositions étendues font elles-mêmes l'objet d'une
publication dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Sont également fixées par voie réglementaire les
modalités de la publicité à laquelle est soumise la
procédure d'extension et d'élargissement applicable aux
avenants salariaux aux conventions collectives
départementales ou régionales intéressant les
professions agricoles.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-15
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord
devient caduc à compter du jour où la convention ou
l'accord susvisé cesse d'avoir effet.
L'arrêté d'élargissement devient caduc à compter du
jour où l'arrêté d'extension du texte intéressé cesse de
produire effet.
Si une convention ou un accord est ultérieurement
conclu dans un secteur territorial ou professionnel
ayant fait l'objet d'un arrêté d'élargissement, celui-ci
devient caduc à l'égard des employeurs liés par ladite
convention ou ledit accord ; l'arrêté d'extension de la
convention ou de l'accord susmentionné emporte
abrogation de l'arrêté d'élargissement dans le champ
d'application pour lequel l'extension est prononcée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-16
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les formes prévues par la présente section, le
ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des
organisations représentatives intéressées ou de sa
propre initiative :
- abroger l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension
de la convention ou d'un accord ou de certaines de leurs
dispositions lorsqu'il apparaît que les textes en cause
ne répondent plus à la situation de la branche ou des
branches dans le champ d'application considéré ;
- abroger l'arrêté d'élargissement d'une convention
ou d'un accord, pour tout ou partie du champ
professionnel ou territorial visé par cet arrêté.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L133-17
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
1, art. 5, art. 8 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 94-678 du 8 août 1994 art. 14 IX
Journal Officiel du 10 août 1994)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables :
- aux accords prévus à l'article L. 352-1 du présent
code ;
- aux accords conclus dans le cadre d'une convention
ou accord collectif et qui tendent, en application de
l'article L. 442-5 du présent code, à fixer la nature et
les modalités de gestion des droits reconnus aux
salariés bénéficiaires des dispositions de cet article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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