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[ RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ] [ DELAI CONGE ] [ LICENCIEMENT POUR FAUTE ET INDEMNITES ] [ CESSATION D'ENTREPRISE ] [ RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE ] [ PROCEDURE DE LICENCIEMENT ] [ MOTIFS DU LICENCIEMENT ] [ SANCTION DU NON RESPECT DE LA PROCEDURE ] [ SALARIES PROTEGES ] [ SALARIE DE FILIALE ETRANGERE ]
Article L122-14 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 art. 5 Journal Officiel
du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 3° Journal
Officiel du 4 juillet 1986)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 1 I, II
Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 30 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 20 janvier 1991)(Ordonnance nº 2004-602 du 24
juin 2004 art 2 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance
nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal
Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
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DISPOSITIONS DU
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
\section_2_entretien_prealable
L'employeur ou son
représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute
décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre
contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien
préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la
lettre de convocation.
Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu
d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les
explications du salarié.
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
CONSEILLER DU SALARIE
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une
personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il
n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le
salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur
une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après
consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1
dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le
nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle
des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en
activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de
convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre,
précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la
disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas
de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même
période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des
délégués du personnel dans l'entreprise.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non
applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la
petite pêche ou à la pêche côtière.*
Article R
122-2-1
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20
: Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à
bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*
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CONVOCATION A L'ENTRETIEN
PREALABLE
Obligation
de mention dans la lettre de licenciement de la possibilité prévue
par l'article L 122-14 Cass.
Soc.6 février 2001
Le salarié ne peut
renoncer_au_delai_institue_entre_la_convocation_et_l'entretien_prealable
la perte de
confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle
une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments
objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas
échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte
de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ;
Cass.
Soc.29
mai 2001
le fait
pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du
travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant
anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification
pénale, ne constitue pas en soi une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a
fait, en laissant incertaine la question de savoir si les
accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou
non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait
agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
Cass.
Soc. 14 mars 2000.
procedure_de_licenciement_et_pouvoirs_du_directeur_du_personnel.de la
société holding
FICHE ENTRETIEN
PREALABLE
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Article L122-14-1 |
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
section_3_notification_du_licenciement.
(Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal
Officiel du 18 juillet 1973)(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel
du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4° Journal
Officiel du 4 juillet 1986)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel
du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier
1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal
Officiel du 20 janvier 1991)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal
Officiel du 11 juin 1994)(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel
du 10 août 1994)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal
Officiel du 5 février 1995)Ordonnance nº 2004-602 du
24 juin 2004 art 2 II, art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit
notifier le licenciement par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de
présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du
délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la
date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions
de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un
motif d'ordre économique
ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique
concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la
lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée
moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié
a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze
jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel
d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de
redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au
moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue
au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant
l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20
: Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à
bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*
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NOTIFICATION ECRITE DU LICENCIEMENT
ET INDICATION DES MOTIFS DU LICENCIEMENT
FICHE MOTIFS DU
LICENCIEMENT |
Article L122-14-2 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 31, art. 32, art. 33
II Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
section_3_notification_du_licenciement.
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs
du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à
l'article L. 122-14-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un
motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les
motifs économiques ou de changement technologique invoqués par
l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite
du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en
application de l'article L. 321-1-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un
motif économique, mention doit être faite dans la lettre de
licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article
L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20
: Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à
bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des
dispositions de la présente loi.* |
Résolution judiciaire son usage est de plus en plus limité, voir inexistant pour l'employeur,
Cass. Soc., 13 mars 2001, Haller, Marie-Christine, Jurisprudence sociale Lamy,
n° 79, 10/05/2001, pp 17-18,
Conditions de la rupture du contrat de travail d'une salariée enceinte dans une entreprise en difficultés;
note sous Cass. Soc., 24 octobre 2000, Lavallart, ès qualités contre Madame Lavaine, épouse Ussel et autres,
Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n°26, 28/06/2001, pp 1100-1102
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