|
| |
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes |
Article L516-1 |
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur
père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se
concilier, demander ou défendre devant lui .
|
Article L516-2 |
(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 18 Journal Officiel
du 12 mars 1997)
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés
afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent
toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12
doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de
ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les
renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au
marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils
disposent.
|
Article L516-3 |
(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 27
Journal Officiel du 7 mai 1982)
Les personnes habilitées à assister ou à représenter
les parties en matière prud"homale, si elles sont par ailleurs
conseillers prud"hommes, ne peuvent pas exercer une mission
d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou,
lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à
laquelle elles appartiennent .
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter
les parties devant la formation de référé du conseil de prud"hommes
si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce
conseil pour tenir les audiences de référé.
Le président et le vice-président du conseil de
prud"hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties
devant les formations de ce conseil.
|
Article L516-4 |
(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 28
Journal Officiel du 7 mai 1982)
Les salariés qui exercent des fonctions
d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud"homales
et qui sont désignés par les organisations syndicales et
professionnelles les plus représentatives au niveau national
disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans
les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois .
Ce temps n'est pas payé comme temps de travail .
Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour
la détermination de la durée des congés payés, du droit aux
prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son
ancienneté dans l'entreprise.
Les présentes dispositions ne sont applicables
que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent
code .
|
Article L516-5 |
(inséré par Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art.
12 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
En cas de litige portant sur les licenciements
pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence
selon des modalités et dans des délais fixés par décret en
Conseil d'Etat.
|
| |
|