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        CODE DU TRAVAIL            

PROCEDURE DEVANT LES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 6 : Procédure devant les conseils de prud'hommes

Article L516-1

   Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil à se concilier, demander ou défendre devant lui .

Article L516-2

(Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 art. 18 Journal Officiel du 12 mars 1997)


   Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés afin de mettre l'affaire à même d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
   Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent.

Article L516-3

(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 27 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud"homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud"hommes, ne peuvent pas exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à laquelle elles appartiennent .

   Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la formation de référé du conseil de prud"hommes si elles ont été désignées par l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.

   Le président et le vice-président du conseil de prud"hommes ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.

Article L516-4

(inséré par Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 28 Journal Officiel du 7 mai 1982)


   Les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud"homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national disposent du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois .

   Ce temps n'est pas payé comme temps de travail . Cependant, il est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tire de son ancienneté dans l'entreprise.

   Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code .

Article L516-5

(inséré par Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


   En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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