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Dispositions du nouveau code du travail
Dialogue_social
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre unique : Procédures de concertation, de
consultation et d'information Article L101-1
(Loi nº 2007-130 du 31 janvier
2007 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement
qui porte sur les relations individuelles et collectives
du travail, l'emploi et la formation professionnelle et
qui relève du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation
préalable avec les organisations syndicales de salariés
et d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle
d'une telle négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un
document d'orientation présentant des éléments de
diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales
options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager
une telle négociation, les organisations indiquent
également au Gouvernement le délai qu'elles estiment
nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas
d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en
oeuvre un projet de réforme en l'absence de procédure de
concertation, il fait connaître cette décision aux
organisations mentionnées ci-dessus en la motivant dans
un document qu'il transmet à ces organisations avant de
prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008. Article L101-2
(Loi nº 2007-130 du 31 janvier
2007 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le Gouvernement soumet les projets de textes
législatifs et réglementaires élaborés dans le champ
défini par l'article L. 101-1, au vu des résultats de la
procédure de concertation et de négociation, selon le
cas à la Commission nationale de la négociation
collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au
Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie, dans les conditions prévues
respectivement aux articles L. 136-2, L. 322-2 et
L. 910-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L101-3
(Loi nº 2007-130 du 31 janvier
2007 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2007)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Chaque année, les orientations de la politique du
Gouvernement dans les domaines des relations
individuelles et collectives du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier
envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour
l'année à venir devant la Commission nationale de la
négociation collective. Les organisations mentionnées à
l'article L. 101-1 présentent, pour leur part, l'état
d'avancement des négociations interprofessionnelles en
cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles
entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le
compte rendu des débats est publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport faisant état de toutes les procédures de
concertation et de consultation mises en oeuvre pendant
l'année écoulée en application des articles L. 101-1 et
L. 101-2, des différents domaines dans lesquels ces
procédures sont intervenues et des différentes phases de
ces procédures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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