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PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Chapitre 2 : Dispositions générales concernant les procédures de règlement des conflits collectifs du travail

Article L522-1

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 12 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les dispositions des chapitres III, IV et V du présent titre s'appliquent au règlement de tous les conflits collectifs de travail dans les professions visées à l'article L. 131-2 du présent code.

Article L522-2

(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 12 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les litiges collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs des professions visées à l'article précédent font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs de travail applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.

Article L522-3

(inséré par Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 12 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   Les accords ou sentences arbitrales qui interviennent en application des chapitres III, IV et V ci-après produisent les effets des conventions et accords collectifs de travail.

   Ils sont applicables, sauf stipulations contraires, à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans les conditions déterminées à l'article L. 132-10 du présent code .

Article L522-4

(inséré par Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 12 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   En ce qui concerne les professions agricoles, les attributions conférées par les chapitres III, IV et V du présent titre au ministre chargé du travail sont exercées, en accord avec celui-ci, par le ministre chargé de l'agriculture .
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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