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PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
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Chapitre II : De la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle

 

 


 

Article L962-1

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale.
   Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
   Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de sécurité sociale.

   Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de sécurité sociale plus favorable que le régime général.


 

 


 

Article L962-2

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations .


 

 


 

Article L962-3

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 janvier 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 15 Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région.
   Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.


 

 


 

Article L962-4

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les dispositions de l'article L. 416-2 du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres .


 

 


 

Article L962-5

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les droits aux prestations de sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés.


 

 


 

Article L962-6

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 34 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire .


 

 


 

Article L962-7

 

(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 34 I et II Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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