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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre
préliminaire : Principes de prévention
Article
R230-1
(inséré par Décret
nº 2001-1016 du 5 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du
7 novembre 2001)
L'employeur transcrit et met à jour dans
un document unique les résultats de l'évaluation des
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à
laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a)
de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de
travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins
chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement
important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa
de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire
concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de
travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier
alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des
résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour
l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa
du présent article est tenu à la disposition des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués
du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un
risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin
du travail.
Il est également tenu, sur leur demande,
à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du
travail ou des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés
au 4º de l'article L. 231-2.
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