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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
5 : Règles concernant des situations anormales de travail
Article
R231-103
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Les expositions soumises à autorisation
en application de l'article R. 231-79 ne peuvent
intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les
demandes d'autorisation doivent être accompagnées des
justifications utiles, des indications relatives à la
programmation des plafonds de doses prévisibles et au
calendrier des travaux ainsi que des avis du médecin du
travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel et de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant
la date de la réception de la demande, l'inspecteur du
travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi
que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
Article
R231-104
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Les travaux ou les opérations exposant
aux rayonnements ionisants dans les situations définies à
l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés
qu'aux travailleurs satisfaisant à l'ensemble des
conditions suivantes :
1º Appartenir à la catégorie A définie
à l'article R. 231-88 ;
2º Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
3º Avoir été inscrit sur une liste
préalablement établie à cet effet ;
4º Avoir reçu une information
appropriée sur les risques et les précautions à prendre
pendant les travaux ou l'opération ;
5º Ne pas avoir reçu dans les douze
mois qui précèdent une dose supérieure à l'une des
valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76
pour les expositions soumises à autorisation spéciale.
En outre, le travailleur doit être
volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations prévues
dans les situations d'urgence radiologique et disposer des
moyens de dosimétrie individuelle adaptés à la situation.
Article
R231-105
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Le chef d'établissement aménage ses
installations et prend toutes dispositions utiles pour que,
en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué
des locaux de travail, que les travailleurs exposés
puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins
appropriés dans les plus brefs délais et que soient mis en
oeuvre les contrôles permettant de prévenir un risque de
contamination.
Dans les établissements dans lesquels
sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires
de base telles que définies à l'article 1er du décret
nº 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux
installations nucléaires et à l'article 1er du décret
nº 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la
sûreté et à la radioprotection des installations et
activités nucléaires intéressant la défense, le chef d'établissement
met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel
spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention
et d'intervention en cas d'accident.
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