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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
6 : Organisation fonctionnelle de la radioprotection
Article
R231-106
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
I. - Dès lors que la présence,
la manipulation, l'utilisation ou le stockage de toute
source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur
électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque
d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi
que pour les salariés des entreprises extérieures ou les
travailleurs non salariés y intervenant, le chef d'établissement
désigne, après avis du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel, au moins une personne compétente en
radioprotection.
Dans les établissements dans lesquels
sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires
de base visées à l'article R. 231-105 ainsi que dans
les établissements comprenant une installation soumise à déclaration
ou à autorisation en application du titre Ier du livre V du
code de l'environnement, les personnes compétentes en
radioprotection sont choisies par le chef d'établissement
parmi les salariés de l'établissement et sont regroupées
au sein d'un service interne, appelé service compétent en
radioprotection, distinct des services de production et des
services opérationnels de l'établissement.
La personne compétente en radioprotection
ne peut être désignée qu'après avoir suivi préalablement
avec succès une formation à la radioprotection dispensée
par des personnes certifiées par des organismes accrédités.
Les modalités de certification et de formation sont fixées
par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture après avis de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire.
Le chef d'établissement met à la
disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe,
du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires
à l'exercice de ses missions. Lorsque le chef d'établissement
désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue
de leurs responsabilités respectives.
II. - La personne compétente
est consultée sur la délimitation des zones définies à
l'article R. 231-81 et sur la définition des règles
particulières qui s'y appliquent. Elle participe à l'élaboration
et à la formation à la sécurité des travailleurs exposés,
organisée en application de l'article R. 231-89.
III. - Sous la responsabilité
de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec
les délégués du personnel :
1º Elle procède à une évaluation
préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du
risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet,
les personnes assurant l'encadrement des travaux ou des
interventions lui apportent leur concours ;
2º Elle définit, après avoir procédé
à cette évaluation, les mesures de protection adaptées
qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur
pertinence au vu des résultats des contrôles et de la
dosimétrie opérationnelle prévus aux articles R. 231-84,
R. 231-86 et R. 231-94 ainsi que des doses
efficaces reçues.
3º Elle recense les situations ou
les modes de travail susceptibles de justifier une
exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation
spéciale requise en application de l'article R. 231-79,
définit les objectifs de dose collective et individuelle
pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;
4º Elle définit les moyens nécessaires
requis en cas de situation anormale.
IV. - Lorsqu'une opération
comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants
pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou
pour des travailleurs non salariés, le chef d'établissement
de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente
en radioprotection à la définition et à la mise en oeuvre
de la coordination générale des mesures de prévention prévue
à l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente
en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise
utilisatrice peut prendre tous contacts utiles avec les
personnes compétentes en radioprotection désignés, le cas
échéant, par les chefs des entreprises extérieures.
Article
R231-107
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Le médecin du travail collabore à
l'action de la personne compétente en radioprotection.
Il apporte son concours au chef d'établissement
pour établir et actualiser la fiche d'exposition prévue
par l'article R. 231-92.
Il participe à l'information des
travailleurs sur les risques potentiels pour la santé de
l'exposition aux rayonnements ionisants ainsi que sur les
autres facteurs de risques susceptibles de les aggraver. Il
participe également à l'élaboration de la formation à la
sécurité prévue à l'article R. 231-89.
Il peut formuler toute proposition au chef
d'établissement quant aux choix des équipements de
protection individuels en prenant en compte leurs modalités
d'utilisation.
Article
R231-108
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Dans le cadre des missions qui lui incombe
au titre de l'article L. 236-2, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
les délégués du personnel reçoit de l'employeur :
- au moins une fois par an, un bilan
statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi
dosimétrique prévus par les articles R. 231-87 et R. 231-93
permettant d'apprécier l'évolution des expositions
internes et externes du personnel ;
- les informations concernant les
situations de dépassement de l'une des valeurs limites
ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
- les informations concernant les dépassements
observés par rapport aux objectifs de doses collectives et
individuelles mentionnés à l'article R. 231-75.
Il a accès aux résultats des contrôles
prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-86.
A sa demande, il reçoit communication des
mesures d'organisation prises par le chef d'établissement
concernant les zones définies à l'article R. 231-81.
Article
R231-109
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Les services médicaux du travail ne
peuvent être chargés de mesurer l'exposition interne, en
application de l'article R. 231-93, qu'après avoir
obtenu préalablement un certificat.
Les laboratoires d'analyses médicales et
les organismes, mentionnés au II de l'article R. 231-93,
ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de
l'exposition interne ou externe qu'après avoir obtenu un
certificat. Le silence gardé pendant plus de quatre mois,
à compter de la réception de la demande d'agrément par
l'administration, vaut décision de rejet.
Des arrêtés des ministres chargés du
travail, de la santé et de l'agriculture, pris après avis
de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
fixent les conditions de délivrance du certificat par un
organisme d'accréditation ainsi que les conditions et les
modalités de délivrance de l'agrément prévu ci-dessus.
L'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire vérifie la qualité des mesures de l'exposition
interne et externe.
Article
R231-110
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Les entreprises qui assurent des travaux
de maintenance, d'intervention ou de mise en oeuvre des
appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir
obtenu un certificat de qualification justifiant de leur
capacité à effectuer des travaux sous rayonnements
ionisants. Les entreprises de travail temporaire qui mettent
à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels
travaux sont soumises aux mêmes obligations.
Les certificats de qualification sont délivrés
par des organismes accrédités dans des conditions fixées
par arrêté des ministres chargés du travail, de
l'industrie et de l'agriculture pris après avis de
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article
R231-111
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Le chef d'établissement tient à la
disposition des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale l'ensemble des informations
et documents auxquels a accès l'inspecteur du travail.
Article
R231-112
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
I. - Les inspecteurs des
installations nucléaires de base, les inspecteurs des
installations classées pour la protection de
l'environnement, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1
du code de la santé publique et les agents mentionnés à
l'article 4 de la loi nº 61-842 du 2 août 1961
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917,
peuvent se faire communiquer, à leur demande, par le chef
d'établissement :
- le relevé des sources et des
appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à
l'article R. 231-87 ;
- les résultats de la dosimétrie opérationnelle,
mise en place en application de l'article R. 231-94,
de tous les travailleurs intervenant dans l'établissement
sous forme non nominative et sans limitation de durée ;
- les mesures prises en application
de l'article R. 231-75.
II. - Le chef d'établissement
faisant procéder à des opérations de chargement, de
transport ou de déchargement de matières radioactives ou
fissiles à usage civil communique aux agents mentionnés au I
du présent article, à leur demande, les mesures prises en
application de l'article R. 231-75 ainsi que les résultats
de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs employés
à ces opérations sous forme non nominative sans limitation
de durée.
Article
R231-113
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Aux fins de bonne exécution de la mission
de participation à la veille permanente en matière de
radioprotection qui lui est confiée par le décret nº 2002-254
du 22 février 2002 relatif à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire, et en particulier
de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques
concernant les travailleurs, l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire :
- réalise des mesures de
l'exposition interne et de l'exposition externe des
travailleurs mentionnées à l'article R. 231-93
et reçoit les résultats des mesures effectuées en
application des articles R. 231-114 et R. 231-115 ;
- centralise, consolide et conserve
l'ensemble des résultats des mesures individuelles de
l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93
et R. 231-94 en vue de les exploiter à des fins
statistiques ou épidémiologiques dans le respect des
dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978.
Il peut communiquer ces résultats à des
organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura
passé convention et s'engage à publier les conclusions des
études menées. Ces organismes les exploitent conformément
aux dispositions du chapitre V bis de la loi nº 78-17
du 6 janvier 1978.
Il s'assure du respect des règles de
confidentialité en ce qui concerne l'accès aux
informations mentionnées à l'article R. 231-94
sous leur forme nominative et il rend compte dans son
rapport annuel des difficultés rencontrées dans ce
domaine.
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