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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels
Article
R231-14
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984 rectificatif 2 mars)
Le Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels participe à l'élaboration de la
politique nationale de prévention des risques
professionnels .
A cet effet, il propose au ministre chargé
du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer l'hygiène
et la sécurité sur les lieux de travail et, de façon générale,
les conditions de travail.
Il est consulté sur :
1º Les projets de loi intéressant la prévention
des risques professionnels dans les établissements mentionnés
à l'article L. 231-1 ;
2º Les projets de règlement pris en
application des dispositions législatives des titres III et
IV du livre II du présent code, à l'exception de ceux qui
concernent exclusivement les professions agricoles ;
3º Les orientations à donner aux
organismes et institutions d'hygiène et de sécurité définis
au 4º de l'article L. 231-2.
Il suscite et favorise toute initiative de
nature à améliorer la prévention des risques
professionnels.
Article
R231-15
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
En vue de l'application de l'article R. 231-14,
le ministre présente chaque année au Conseil supérieur un
bilan de l'état des conditions de travail et de la prévention
des risques professionnels . Ce bilan fait notamment apparaître
les résultats de l'activité des administrations et
organismes chargés d'une mission de service public dans ce
domaine.
Article
R231-16
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
Le Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels est présidé par le ministre
chargé du travail ou, à défaut, par le président de la
section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du
Conseil supérieur.
Il comprend en outre :
1º Quatorze membres représentant les départements
ministériels et les organismes nationaux ;
2º Dix représentants des salariés ;
3º Dix représentants des employeurs ;
4º Quinze personnes désignées en raison
de leur compétence et parmi lesquelles figurent des spécialistes
de la médecine du travail.
Article
R231-17
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
I. - Les quatorze membres mentionnés au 1º
de l'article R. 231-16 sont :
1º Le directeur des relations du travail
ou son représentant ;
2º Le directeur général de la santé ou
son représentant ;
3º Le directeur de la sécurité sociale
ou son représentant ;
4º Le chef de l'inspection générale des
affaires sociales ou son représentant ;
5º Le directeur des affaires sociales au
ministère de l'agriculture ou son représentant ;
6º Le directeur des affaires criminelles
et des grâces ou son représentant ;
7º Le directeur des affaires économiques
et internationales au ministère chargé de l'urbanisme et
du logement ou son représentant ;
8º Le directeur général de l'industrie
ou son représentant ;
9º Le directeur de la qualité et de la sécurité
industrielles ou son représentant ;
10º Le directeur de la prévention des
pollutions ou son représentant ;
11º Le chef de l'inspection générale du
travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
12º Un représentant de l'Agence
nationale pour l'amélioration des conditions de travail désigné
sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;
13º Un représentant de la Caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
désigné sur proposition du conseil d'administration de
ladite caisse ;
14º Un représentant de l'Institut
national de recherche et de sécurité, désigné sur
proposition du conseil d'administration dudit institut.
II - Les dix représentants des salariés
sont désignés sur proposition des organisations syndicales
de salariés les plus représentatives au plan national, à
raison de :
- quatre pour la confédération général
du travail (CGT) ;
- deux pour la confédération française
démocratique du travail (CFDT) ;
- deux pour la confédération générale
du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;
- un pour la confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- un pour la confédération française de
l'encadrement - confération générale des cadres (CGC).
III - Les dix représentants des
employeurs comprennent :
a) Huit représentants des entreprises
privées, désignés sur proposition des organisations
d'employeurs les plus représentatives au plan national à
raison de :
- six pour le conseil national du patronat
français (CNPF) ;
- un pour la confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- un pour l'union professionnelle
artisanale (UPA) ;
b) Deux représentants des entreprises
publiques, désignés après consultation du conseil
national du patronat français.
IV - Les personnes désignées en raison
de leur compétence comprennent au moins quatre spécialistes
de médecine du travail.
V - Les représentants des organismes
nationaux, les représentants des employeurs et ceux des
salariés ainsi que les personnes désignées en raison de
leur compétence sont nommés par arrêté du ministre chargé
du travail.
Le mandat des personnes désignées en
raison de leur compétence est de trois ans ; il est
renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le
membre nommé en remplacement est désigné pour la période
restant à courir.
VI - Le conseil supérieur se réunit au
moins une fois par an sur convocation du ministre chargé du
travail . Il est réuni obligatoirement sur la demande de la
moitié de ses membres.
L'ordre du jour de la réunion est fixé
par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est adressé
aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Article
R231-18
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
Il est constitué au sein du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels une commission
permanente et des commissions spécialisées.
Article
R231-19
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
La commission permanente prépare les
travaux du conseil supérieur . Elle est périodiquement
informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement
mentionnés au 2º du troisième alinéa de l'article R. 231-14
à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir
saisir le conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets
d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente
est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute
autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur
en application du troisième alinéa de l'article R. 231-14.
La commission permanente peut renvoyer une
question relevant de ses attributions au conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une
question relevant d'une commission spécialisée, soit de
renvoyer cette question au conseil supérieur.
Article
R231-20
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
La commission permanente est présidée
par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président
de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du
conseil supérieur.
La commission permanente comprend en outre
:
1º Cinq membres du conseil supérieur
représentant les administrations et organismes nationaux :
a) Le directeur des relations du travail
ou son représentant ;
b) Le directeur des affaires sociales au
ministère de l'agriculture ou son représentant ;
c) Le directeur de la sécurité sociale
ou son représentant ;
d) Le directeur de la qualité et de la sécurité
industrielles ou son représentant ;
e) Le directeur de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
2º Cinq membres du conseil supérieur
représentant les salariés :
a) Un au titre de la confédération générale
du travail (CGT) ;
b) Un au titre de la confédération française
démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un au titre de la confédération générale
du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un au titre de la confédération française
des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un au titre de la confédération française
de l'encadrement - confédération générale des cadres
(CGC) ;
3º Cinq membres du conseil supérieur
représentant les employeurs :
a) Deux au titre du conseil national du
patronat français (CNPF) ;
b) Un au titre de la confédération générale
des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un au titre de l'union professionnelle
artisanale (UAP) ;
d) Un représentant des entreprises
publiques ;
4º Les présidents des commissions
spécialisées.
Les représentants des salariés et des
employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé
du travail, pris sur proposition de leurs organisations
respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du
conseil supérieur ; le représentant des entreprises
publiques est désigné après consultation du conseil
national du patronat français.
La commission permanente se réunit au
moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé
du travail ou sur demande de la moitié de ses membres .
L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.
Article
R231-21
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
Les commissions spécialisées, qui coopèrent
aux travaux du conseil supérieur et de la commission
permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé
du travail, pris après avis du conseil supérieur. Cet arrêté
détermine en particulier les matières qui forment la spécialité
de chacune de ces commissions.
Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième
et cinquième alinéas de l'article R. 231-19, les
commissions spécialisées sont consultées sur les projets
d'arrêté mentionnés au 2º du troisième alinéa de
l'article R. 231-14 .
Elles effectuent toutes études et enquêtes
entrant dans le domaine de leurs attributions soit de leur
propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur
ou de sa commission permanente. Elles proposent au conseil
supérieur toute mesure de prévention.
Elles peuvent proposer au ministre chargé
du travail de soumettre une question déterminée au conseil
supérieur ou à la commission permanente.
Article
R231-22
(Décret nº
77-915 du 11 août 1977 Journal Officiel du 12 août 1977)
(Décret nº 84-874 du 28 septembre 1984 art. 1
Journal Officiel du 2 octobre 1984)
Chaque commission spécialisée est présidée
par un membre du conseil supérieur, choisi parmi les
personnes désignées en raison de leur compétence .
Chaque commission comprend cinq représentants
des salariés et cinq représentants des employeurs, membres
titulaires ou suppléants du conseil supérieur, nommés sur
proposition des organisations intéressées. Elle comprend
en outre des représentants des administrations et des
organismes nationaux ainsi que des personnes désignées, en
raison de leur compétence, parmi les membres siégeant au
conseil supérieur au titre du 4º du deuxième alinéa de
l'article R. 231-16.
Le président et les membres des
commissions spécialisées sont nommés par arrêté du
ministre chargé du travail.
Article
R231-23
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
Le ministre, après avis de la commission
spécialisée concernée, peut constituer des
sous-commissions chargées d'étudier toute question
relevant de cette commission.
Chaque sous-commission peut être habilitée
par le ministre à se prononcer aux lieu et place de la
commission spécialisée dont elle relève, à condition de
comprendre cinq membres représentants des salariés et cinq
membres représentants des employeurs pris parmi les membres
titulaires ou suppléants de ladite commission.
Article
R231-24
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
Le ministre, de sa propre initiative ou
sur proposition du président d'une commission spécialisée
ou d'une sous-commission, peut désigner un ou plusieurs
rapporteurs pour l'étude d'une question.
Ces rapporteurs peuvent être choisis en
dehors du conseil.
Le président du conseil supérieur ainsi
que le président de la commission permanente et les présidents
des commissions spécialisées peuvent appeler à
participer, avec voix consultative, aux travaux de la
formation qu'ils président, toute personne dont ils jugent
l'audition utile.
Article
R231-24-1
(Décret nº
84-874 du 28 septembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
(Décret nº 86-40 du 10 janvier 1986 Journal
Officiel du 11 janvier 1986)
Les membres du conseil supérieur désignés
en raison de leur compétence siègent personnellement.
En ce qui concerne les représensants des
salariés et des employeurs, des membres suppléants sont
nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les
mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite
de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux
représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres
suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au
conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun
des titulaires dont elle dispose à la commission
permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques,
ces membres suppléants sont désignés par le ministre
chargé du travail.
Un membre suppléant ne peut participer
aux séances du conseil supérieur, de la commission
permanente ou des commissions spécialisées qu'en cas
d'absence du membre titulaire.
Les membres du conseil supérieur peuvent,
dans toutes les formations du conseil, se faire assister
d'un expert de leur choix.
Article
R231-24-2
(inséré par Décret
nº 84-874 du 28 septembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 2
octobre 1984)
Un secrétaire général du conseil supérieur
est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.
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