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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Commission nationale d'hygiène et de sécurité du
travail en agriculture
Article
R231-25
(inséré par Décret
nº 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29
septembre 1977)
La commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture participe à l'élaboration de la
politique nationale de prévention des risques
professionnels dans les professions agricoles.
Elle est consultée sur :
Les projets de loi intéressant la prévention
des risques professionnels en agriculture ;
Les projets de règlement pris en
application des dispositions législatives des titres III et
IV du livre II du code du travail, lorsqu'ils intéressent
les professions agricoles.
Elle peut en outre être saisie par le
ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant
l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture
et proposer audit ministre toutes mesures susceptibles d'être
prises en ce domaine.
Article
R231-26
(Décret nº
77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29
septembre 1977)
(Décret nº 90-304 du 3 avril 1990 art. 1
Journal Officiel du 6 avril 1990)
La Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture est présidée par le ministre
chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du
Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné
sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Elle se compose en outre de :
1º Six membres représentant les départements
ministériels déterminés ainsi qu'il suit :
a) Au titre du ministère chargé du
travail, le directeur des relations du travail ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de
la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de
l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son
représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de
l'agriculture, le directeur des exploitations, de la
politique sociale et de l'emploi ou son représentant et le
directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de
l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention
des pollutions et des risques ou son représentant.
2º Un représentant des caisses
centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur
proposition du conseil d'administration desdites caisses.
3º Six représentants des salariés
agricoles désignés sur proposition des organisations
syndicales de salariés agricoles les plus représentatives
au plan national.
4º Six représentants des employeurs
agricoles désignés sur proposition des organisations
d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan
national.
5º Neuf personnes désignées en
raison de leur compétence.
Le vice-président de la commission
nationale ainsi que les membres de la commission nationale
mentionnés aux 2º, 3º, 4º et 5º ci-dessus
sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture.
Article
R231-27
(inséré par Décret
nº 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29
septembre 1977)
La commission nationale peut constituer en
son sein des groupes de travail pour l'étude des questions
qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes
de travail peuvent être consultés au lieu et place de la
commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à
cet effet dans les conditions prévues par son règlement
intérieur.
Les groupes de travail comprennent en
nombre égal des représentants des employeurs et des salariés.
Leur président est désigné par le ministre sur
proposition de la commission nationale. Le ministre ou, à
son défaut, le vice-président de la commission nationale
peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas il les président.
Article
R231-28
(inséré par Décret
nº 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29
septembre 1977)
Le secrétariat de la commission nationale
et de ses groupes de travail est assuré par les services de
la direction des affaires sociales avec, lorsque ces
instances traitent de questions relatives à l'application
de l'article L. 233-5 du code du travail, le concours
du centre national d'études et d'expérimentation de
machinisme agricole.
Article
R231-29
(inséré par Décret
nº 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29
septembre 1977)
Les membres de la commission nationale désignés
en raison de leur compétence siègent personnellement.
Pour chaque membre de la commission
nationale représentant des employeurs et des salariés
ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale
agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et
pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant
ne peut assister aux séances de la commission et de ses
groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Les membres de la commission nationale
représentants des employeurs et des salariés peuvent, en
outre, dans toutes les formations de la commission
nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
La commission et les groupes de travail
peuvent s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne
ayant des connaissances dans les matières étudiées par
eux.
Article
R231-30
(inséré par Décret
nº 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29
septembre 1977)
La commission nationale se réunit au
moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de
l'agriculture.
L'ordre du jour de la commission nationale
et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit
de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de
la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous
les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Les rapporteurs sont désignés par le
ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la
commission.
Article
R231-31
(inséré par Décret
nº 77-1096 du 23 septembre 1977 Journal Officiel du 29
septembre 1977)
Le mandat des membres de la commission est
renouvelable.
Tout membre de la commission nationale désigné
en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année
et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances
du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est
déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
En cas de décès, démission ou perte de
leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de
la période restant à courir.
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