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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article
R231-35
(inséré par Décret
nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
Sans préjudice des articles R. 233-39
et R. 233-40, la formation à la sécurité relative à
la circulation des personnes a pour objet d'informer le
salarié, à partir des risques auxquels il est exposé, des
règles de circulation des véhicules et engins de toute
nature sur les lieux de travail et dans l'établissement, de
lui montrer les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il
sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, de lui préciser
les issues et dégagements de secours à utiliser pour le
cas de sinistre et de lui donner, si la nature des activités
exercées le justifie, des instructions d'évacuation pour
les cas notamment d'explosion, de dégagement accidentel de
gaz ou liquides inflammables ou toxiques.
Cette formation est dispensée dans l'établissement,
lors de l'embauche ou chaque fois que nécessaire dans les
cas prévus à l'article L. 231-3-1 (1er alinéa).
Article
R231-36
(inséré par Décret
nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
La formation à la sécurité relative à
l'exécution du travail a pour objet d'enseigner au salarié,
à partir des risques auxquels il est exposé, les
comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours,
si possible, à des démonstrations, de lui expliquer les
modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité
ou celle des autres salariés, de lui montrer le
fonctionnement des dispositifs de protection et de secours
et de lui expliquer les motifs de leur emploi.
Cette formation doit s'intégrer dans la
formation ou les instructions professionnelles que reçoit
le salarié ; elle est dispensée sur les lieux du
travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.
Article
R231-37
(inséré par Décret
nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
La formation à la sécurité a également
pour objet de préparer le salarié sur la conduite à tenir
lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une
intoxication sur les lieux du travail.
Cette formation est dispensée dans le
mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi .
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