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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : De la formation à la sécurité de certaines catégories
de salariés
Article
R231-38
(inséré par Décret
nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
Les salariés embauchés ou ceux employés
dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2
bénéficient d'une formation à la sécurité répondant
aux dispositions de l'article R. 231-35.
Indépendamment des dispositions de l'alinéa
1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des
tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de
machines, portatives ou non, des manipulations ou
utilisations de produits chimiques, des opérations de
manutention, des travaux d'entretien des matériels et des
installations de l'établissement, la conduite de véhicules,
d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des
travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, bénéficient
d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions
des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Les salariés qui changent de poste de
travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des
risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou
partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient
d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions
de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée,
s'il y a modification du lieu de travail, par une formation
répondant aux dispositions de l'article R. 231-35 .
Article
R231-39
(inséré par Décret
nº 79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
Des formations à la sécurité appropriées
répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36
et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la
demande du médecin du travail, dans les conditions définies
à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui
reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une
durée d'au moins vingt et un jours.
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