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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Des actions particulières de formation à la sécurité
Article
R231-40
(Décret nº
79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4
Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur Ier JUILLET 1985)
En cas de modification des conditions
habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans
l'établissement ou modification des conditions
d'exploitation présentant notamment des risques
d'intoxication, d'incendie ou d'explosion, l'employeur procède,
après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux
dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et
des règlements pris pour leur application, à l'analyse des
nouvelles conditions de circulation et d'exploitation. Après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des
salariés concernés, une formation à la sécurité répondant
aux dispositions de l'article R. 231-35.
Article
R231-41
(Décret nº
79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4
Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1ER JUILLET 1985)
En cas de création ou modification d'un
poste de travail ou de technique exposant à des risques
nouveaux et comprenant, pour tout ou partie, des tâches définies
à l'article R. 231-38 (alinéa 2), l'employeur procède,
après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux
dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et
des règlements pris pour leur application, à l'analyse des
nouvelles conditions de travail. Après avis du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il
organise, le cas échéant, au bénéfice des salariés
concernés, une formation à la sécurité répondant aux
dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Article
R231-42
(Décret nº
79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4
Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur IER JUILLET 1985)
En cas d'accident du travail grave ou de
maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave
au sens de l'article R. 231-5 (2º), l'employeur procède,
après avoir pris toute mesures pour satisfaire aux
dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 et
des règlements pris pour leur application, à l'analyse des
conditions de circulation ou de travail. Après avis du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, il organise, le cas échéant, au bénéfice des
salariés concernés, des formations à la sécurité
appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35,
R. 231-36 et R. 231-37.
Il en est de même en cas d'accident du
travail ou de maladie professionnelle ou à caractère
professionnel n'entrant pas dans les prévisions de l'alinéa
précédent mais présentant un caractère répété à un même
poste de travail ou à des postes de travail similaires ou
dans une même fonction ou des fonctions similaires.
Article
R231-43
(Décret nº
79-228 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979)
(Décret nº 83-844 du 23 septembre 1983 art. 4
Journal Officiel du 25 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1ER JUILLET 1985)
Les actions de formation entreprises en
application des articles R. 231-40, R. 231-41 et
R. 231-42 sont conduites avec le concours, le cas échéant,
des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail visés à l'article L. 231-2
(4º), des services de prévention des caisses régionales
d'assurances maladie de la sécurité sociale et des
services de prévention des caisses de la mutualité sociale
agricole.
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