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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Déclaration des substances et préparations
Article
R231-52
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1
Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 2 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. - Le présent I s'applique, sous réserve
de l'article R. 231-52-2, aux substances chimiques qui
n'ont pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat
membre de la Communauté européenne avant le 18 septembre
1981 et ne figurent pas dans l'inventaire européen des
substances commerciales existantes publié au Journal
officiel des communautés européennes du 15 juin 1990.
Indépendamment de la déclaration prévue
à l'article 3 de la loi nº 77-771 du 12 juillet
1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant
ou importateur d'une telle substance chimique doit fournir
à un organisme agréé par le ministre chargé du travail
et par le ministre chargé de l'agriculture les informations
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7
avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état,
soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou
cette préparation est susceptible d'être utilisée dans
les établissements soumis aux dispositions du titre III
du livre II du présent code.
Au sens de la présente sous-section,
toute mise à disposition des tiers est considérée comme
une mise sur le marché, y compris lorsqu'il s'agit d'une
importation sur le territoire douanier de la Communauté
européenne.
Au sens de la présente sous-section, on
entend par déclaration, la fourniture à l'organisme agréé
des informations visées aux articles R. 231-52-3 et R. 231-52-4.
Pour les substances fabriquées dans la
Communauté européenne, le déclarant est le fabricant qui
met une substance sur le marché, en tant que telle ou
incorporée dans une préparation.
Pour les substances fabriquées en dehors
de la Communauté européenne, le déclarant est, soit une
personne établie dans la Communauté et responsable de la
mise sur le marché de cette substance en tant que telle ou
incorporée dans une préparation, soit la personne qui, établie
dans la Communauté, est désignée à cet effet par le
fabricant comme son unique représentant.
Toute personne qui met sur le marché français
une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre de
la Communauté européenne doit être en mesure de justifier
que cette substance a fait l'objet d'une déclaration
conforme aux règles qui ont été édictées pour
l'application des directives du Conseil de la Communauté
européenne.
II. - L'obligation de fourniture
d'informations édictée au quatrième alinéa de l'article
L. 231-7 s'impose, dans les conditions fixées à
l'article R. 231-52-7, pour toute substance ou préparation
dangereuse destinée à être utilisée dans des établissements
mentionnés à l'article L. 231-1.
Article
R231-52-1
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 3 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
Les organismes agréés prévus aux troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 sont désignés
par arrêtés des ministres chargés du travail et de
l'agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels et de la Commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. L'arrêté
d'agrément fixe les modalités techniques d'exécution de
la mission de ces organismes.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes
formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter
ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux
prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus
en mesure d'assurer sa mission.
Article
R231-52-2
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 4 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. - Les dispositions du I de
l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances
suivantes :
1º Substances chimiques qui ne sont
utilisées que comme ingrédients actifs pour les médicaments
à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article
L. 511 du code de la santé publique ;
2º Substances chimiques contenues
dans des produits cosmétiques et substances cosmétiques
destinés à l'utilisateur final, au sens de l'article L. 658-1
du code de la santé publique ;
3º Substances chimiques qui ne sont
présentes que dans les déchets définis par la loi nº 75-633
du 15 juillet 1975 ;
4º Substances chimiques
exclusivement utilisées dans l'alimentation animale ;
5º Substances chimiques qui ne sont
utilisées que comme ingrédients actifs de produits
antiparasitaires à usage agricole au sens de la loi du 2 novembre
1943 validée et modifiée, ou de produits assimilés ;
6º Substances radioactives
auxquelles s'applique le décret nº 86-1103 du 2 octobre
1986 ;
7º Substances chimiques
exclusivement utilisées comme additifs ou comme arômes
alimentaires.
II. - Les dispositions du II de
l'article R. 231-52 ne s'appliquent pas aux substances
et aux préparations suivantes :
1º Produits radioactifs auxquels
s'applique le décret nº 86-1103 du 2 octobre
1986 ;
2º Déchets définis par la loi nº 75-633
du 15 juillet 1975 ;
3º Médicaments à usage humain ou vétérinaire
mentionnés à l'article L. 511 du code de la santé
publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article
L. 658-1 du même code ;
4º Produits antiparasitaires à
usage agricole au sens de la loi du 2 novembre 1943
validée et modifiée ou produits assimilés ;
5º Munitions, matières explosives
et explosifs ;
6º Denrées alimentaires destinées
au consommateur final ;
7º Aliments pour animaux destinés
au consommateur final ;
8º Matières fertilisantes et
supports de culture au sens de la loi nº 79-595 du 13 juillet
1979.
Article
R231-52-3
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 6 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. - Les informations mentionnées au I
de l'article R. 231-52 doivent être fournies à
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7 avant la mise sur le marché de la
substance.
Elles comprennent :
a) Un dossier technique permettant d'apprécier
les risques imputables à la substance. Ce dossier comprend
l'identité du fabricant et du déclarant, l'identité de la
substance et des informations relatives à sa production, à
ses utilisations, aux méthodes et précautions à prendre,
aux mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés
physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques et
aux possibilités de la rendre inoffensive.
Un arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture précise le contenu du dossier,
la nature des études et des essais portant sur la substance
ainsi que les conditions dans lesquelles ils doivent être
pratiqués ;
b) Une déclaration concernant les effets
défavorables de la substance en fonction des différentes
utilisations prévisibles ;
c) S'il y a lieu, une proposition de
classement et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés
par la substance ;
d) Si la substance est classée
dangereuse, une fiche de données de sécurité ;
e) Dans le cas d'une substance fabriquée
hors de la Communauté européenne, l'attestation éventuelle
du fabricant désignant le déclarant comme son représentant
unique ;
f) Une demande motivée du déclarant s'il
désire que l'organisme agréé ne communique pas son
identité à d'autres déclarants de la même substance,
conformément à la procédure prévue au II de
l'article R. 231-52-6, pendant une période maximale
d'un an à compter de la déclaration ;
g) Dans le cas d'une substance déjà déclarée,
les résultats des essais complémentaires. Ces essais
peuvent être effectués à la demande de l'organisme agréé
dès lors que la quantité de cette substance mise sur le
marché atteint ou dépasse 10 tonnes par an par
fabricant ou 50 tonnes au total par fabricant ;
ils sont obligatoires dès lors que la quantité de
substance mise sur le marché atteint 100 tonnes par an
par fabricant ou 500 tonnes au total par fabricant.
Pour une substance fabriquée en dehors de
la Communauté par un fabricant unique et pour laquelle
plusieurs déclarations sont intervenues, l'organisme agréé
informe chacun des déclarants en France de l'identité des
autres déclarants afin que les essais complémentaires prévus
à l'alinéa précédent soient réalisés sous leur
responsabilité collective.
La nature et les modalités de ces essais
complémentaires sont précisées, en fonction des quantités
mises sur le marché, par arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture.
II - S'il n'est pas possible techniquement
ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une
information, les raisons devront en être indiquées.
III - Le déclarant doit également
joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées
tous autres éléments dont il dispose et qui seraient
utiles à l'appréciation des risques encourus par les
travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme,
sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long
terme si ces essais ont été réalisés.
Article
R231-52-4
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 6 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. - Dans le cas des substances mises sur
le marché en quantités inférieures à une tonne par an et
par fabricant mais égales ou supérieures à 100 kg
par an et par fabricant, les informations à fournir par le
déclarant comprennent :
1º Un dossier technique réduit
permettant d'apprécier les risques imputables à la
substance. Ce dossier comprend l'identité du fabricant et
du déclarant, l'identité de la substance et des
informations relatives à sa production, à ses
utilisations, aux méthodes et précautions à prendre, aux
mesures d'urgence et à l'emballage, à ses propriétés
physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques.
Les éléments de ce dossier et les
conditions dans lesquelles les études et les essais portant
sur la substance doivent être pratiqués, sont précisés
par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
2º Les renseignements mentionnés
aux b, c, d, e et f du I de l'article R. 231-52-3
ci-dessus.
II. - Dans le cas des substances mises sur
le marché en quantités inférieures à 100 kg et supérieures
à 10 kg par an et par fabricant, un arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la
nature des informations qui devront figurer dans le dossier
technique réduit à présenter ainsi que les conditions
dans lesquelles les études et les essais portant sur la
substance doivent être pratiqués.
III. - Lorsque les substances visées au
II ci-dessus ne sont utilisées qu'à des fins de recherche
et de développement scientifiques et sous contrôle, le
fabricant ou l'importateur n'est pas obligé de faire une déclaration
mais doit tenir un registre dans lequel figure l'identité
de la substance, les données d'étiquetage, les quantités
mises sur le marché et la liste des destinataires de la
substance. Ce registre est tenu à la disposition de
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7, des inspecteurs du travail et des médecins
inspecteurs du travail.
On entend par "recherche et développement
scientifiques", au sens de la présente sous-section,
l'expérimentation scientifique, l'analyse ou la recherche
chimique sous conditions contrôlées ; cette définition
comprend la détermination des propriétés intrinsèques,
des performances et de l'efficacité ainsi que les
recherches scientifiques relatives au développement du
produit.
IV. - Les déclarations prévues aux alinéas I
et II ci-dessus doivent être complétées, en tant que de
besoin, lorsque les quantités fixées auxdits alinéas par
fabricant et par an sont atteintes ou que les quantités
totales mises sur le marché par fabricant atteignent
respectivement 5 tonnes ou 500 kg.
V. - Pour l'application de la présente
sous-section, sont dispensées de déclaration les
substances suivantes :
1º Les polymères composés à
raison de moins de 2 p. 100 d'une substance sous
forme liée qui ne figure pas dans l'inventaire européen
mentionné au I de l'article R. 231-52.
Est considérée comme polymère une
substance constituée de molécules se caractérisant par
une séquence d'un ou plusieurs types d'unités monomères,
contenant une simple majorité pondérale de molécules
comprenant au moins trois unités monomères liées par
liaison covalente à au moins une autre unité monomère ou
à une autre substance réactive et constituée de moins
d'une simple majorité pondérale de molécules de même
poids moléculaire.
En outre, les différences de poids moléculaires
des molécules constituant le polymère ne doivent, pour
l'essentiel, résulter que de la différence du nombre
d'unités monomères qu'elles contiennent. On entend par
"unité monomère" la forme du monomère dans le
polymère après réaction.
2º Les substances mises sur le marché
à des fins de recherche et de développement de production,
en quantités limitées à ces besoins, et destinées à des
utilisateurs enregistrés et en nombre limité.
Au sens de la présente sous-section, on
entend par "recherche et développement de
production" les opérations au cours desquelles les
domaines d'application de la substance sont testés par des
productions pilotes ou des essais de production.
Dans ce cas, le fabricant ou l'importateur
communique à l'organisme agréé l'identité des
substances, leurs données d'étiquetage, les quantités nécessaires
en les justifiant, la liste des utilisateurs et le programme
de recherche et de développement. En outre, il doit
s'engager à ce que la substance ou la préparation à
laquelle elle est éventuellement incorporée ne soit
manipulée que par le personnel des utilisateurs et qu'elle
ne soit pas mise, sous quelque forme que ce soit, à la
disposition du public.
L'organisme agréé peut, s'il l'estime nécessaire,
demander que lui soit communiqué, tout ou partie des
informations prévues au présent article et, s'il y a lieu,
proposer aux ministres chargés du travail ou de
l'agriculture de prendre les mesures nécessaires, notamment
celles prévues à l'article R. 231-57.
En tout état de cause, l'exemption de déclaration
est limitée à une année ; toutefois, sur demande
motivée du fabricant ou de l'importateur et après avis de
l'organisme agréé, elle peut être prorogée d'une année
par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Article
R231-52-5
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 6 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
Les substances auxquelles s'appliquent les
dispositions de l'article R. 231-52-4 doivent, dans la
mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant,
être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés
et dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires
prises en application de l'article L. 231-6. Lorsque
les essais et recherches sont en cours, l'étiquette doit en
outre porter la mention : "Attention :
substance non encore testée complètement". L'étiquetage
doit être rédigé en français.
En outre, en ce qui concerne les
substances mentionnées aux III et V de l'article
R. 231-52-4 et considérées, sur la base des
connaissances disponibles, comme étant très toxiques,
toxiques, cancérogènes, toxiques pour la reproduction ou
mutagènes, le fabricant ou l'importateur doit communiquer
à l'organisme agréé :
1º Les méthodes et précautions à
prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la
manipulation et le stockage de la substance ou des préparations
qui la contiennent ;
2º Les mesures à prendre en cas
d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion
accidentelle ou d'accident de personne ;
3º Les données relatives à la
toxicité aiguë lorsqu'elles sont disponibles.
Article
R231-52-6
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 6 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. Lorsqu'une substance a déjà fait
l'objet d'une déclaration dans un des Etats membres de la
Communauté européenne, le déclarant en France peut, sous
réserve de l'accord écrit d'un précédent déclarant, se
référer, pour la constitution du dossier technique prévu
au I de l'article R. 231-52-3 ou au I et II
de l'article R. 231-52-4, aux résultats des essais et
études effectués par ce dernier, en ce qui concerne les
propriétés physico-chimiques, les études toxicologiques
et, si elles existent, les études écotoxicologiques.
Il devra toutefois apporter la preuve que
la substance en cause est la même que la précédente, tant
par son degré de pureté que par la nature de ses impuretés.
II. Lorsque la déclaration d'une
substance effectuée en application de l'article R. 231-52-3
et du I de l'article R. 231-52-4 implique la réalisation
d'essais sur des animaux vertébrés, le déclarant demande
à l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7, si la substance qu'il entend déclarer
a déjà fait l'objet d'une déclaration ainsi que le nom et
les références du premier déclarant ou, en cas de refus
de celui-ci en vertu du f du I de l'article R. 231-52-3,
d'un autre déclarant.
A l'appui de cette demande, il doit
fournir des pièces attestant qu'il a l'intention de mettre
la substance sur le marché et doit en indiquer les quantités
correspondantes.
Si la réponse de l'organisme agréé est
favorable et sous réserve que le précédent déclarant
n'ait pas lui-même bénéficié de la mesure prévue au f
du I de l'article R. 231-52-3, le nouveau déclarant
peut conclure avec son prédécesseur un accord lui
permettant d'utiliser toutes les informations provenant des
essais sur les animaux vertébrés.
III. Lorsque plus de dix ans se sont écoulés
après la première déclaration régulière d'une substance
dans un Etat membre de la Communauté européenne, le déclarant
en France de cette substance est seulement tenu de présenter
un dossier technique restreint dont la composition est précisée
par un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Article
R231-52-7
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 6 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. - Dans les trente jours
qui suivent la première mise sur le marché d'une substance
ou d'une préparation visée au II de l'article R. 231-52
et considérée comme très toxique, toxique ou corrosive,
au sens de l'article R. 231-51, le responsable de la
mise sur le marché adresse à l'organisme agréé prévu au
quatrième alinéa de l'article L. 231-7 les
informations nécessaires à la prévention des risques
induits par ce produit et au traitement des intoxications.
La nature des informations fournies, qui
comprennent notamment la composition chimique et la fiche de
données de sécurité ou les informations correspondantes
visées à l'article R. 231-53, est précisée par arrêté
des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
santé.
Une fois par an, les responsables de la
mise sur le marché adressent, s'il y a lieu, à l'organisme
agréé une liste actualisée de ces substances et préparations
qui sont présentes sur le marché, ainsi que les fiches de
données de sécurité ou les informations correspondantes.
Sur demande de l'organisme agréé et dans
des délais fixés par celui-ci en fonction des
circonstances, en particulier de l'urgence, ils sont en
outre tenus de fournir, pour toute substance ou préparation
figurant sur la liste, les éléments complémentaires nécessaires
à l'appréciation du risque et indispensables au médecin
dans le cadre de son intervention.
II. - Dans le cas d'une
substance mise sur le marché sous un nom commercial ou
d'une préparation mentionnée au II de l'article R. 231-52
mais non visée au I ci-dessus, le responsable de la
mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par
l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments
propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation
de la substance ou de la préparation considérée, en
particulier la fiche de données de sécurité ou les
informations correspondantes visées à l'article R. 231-53
ci-dessous.
Les responsables de la mise sur le marché
sont en outre tenus d'informer chaque année l'organisme agréé
du retrait du marché des substances ou des préparations
pour lesquelles une déclaration a été effectuée en vertu
de l'alinéa précédent.
III. - Les informations reçues
en application des I et II ci-dessus ne peuvent être
utilisées que pour répondre à des demandes de
renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les
risques professionnels imputables à ces produits ou
d'assurer le traitement des affections induites.
IV. - Si le responsable de la
mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais
impartis, tout ou partie des informations mentionnées aux I
et II ci-dessus, ils doivent indiquer à l'organisme
agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.
V. - Si le responsable de la
mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé
mentionnée aux I et II ci-dessus, il en saisit le
ministre chargé du travail et envoie copie de son recours
à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail
statue et notifie sa décision dans un délai de quinze jours
au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme
agréé. A défaut de notification dans ce délai, la
contestation est réputée rejetée.
VI. - Toute personne qui a
fourni des informations mentionnées aux I et II
ci-dessus bénéficie, pour celles-ci, d'un droit d'accès
et, s'il y a lieu, de rectification auprès de l'organisme
agréé.
Article
R231-52-8
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 8 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. Les personnes ayant fourni des
informations en application des articles R. 231-52-3 à
R. 231-52-7 font connaître, le cas échéant, à
l'organisme agréé prévu au troisième ou au quatrième
alinéa de l'article L. 231-7, selon le cas, celles des
informations mentionnées aux articles R. 231-52-3, R. 231-52-4
(I, II et IV), R. 231-52-7 et R. 231-52-12,
dont la diffusion leur apparaîtrait de nature à entraîner
la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
II. En ce qui concerne les substances déclarées
en application de l'article R. 231-52-3, ne relève pas
de la divulgation du secret industriel et commercial la
communication des éléments suivants :
1º Le nom commercial de la substance ;
2º Le nom du fabricant et du déclarant ;
3º Les propriétés
physico-chimiques de la substance ;
4º Les possibilités de rendre
inoffensive la substance ;
5º Le résumé des résultats des
essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
6º Le degré de pureté de la
substance et l'identité des impuretés ou des additifs
considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51
si ces éléments sont indispensables pour le classement et
l'étiquetage de la substance ;
7º Les méthodes et les précautions
recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au
transport, à la prévention des incendies et des autres
dangers que peut présenter la substance, aux mesures
d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en
cas d'accident de personne ;
8º Les informations contenues dans
la fiche de données de sécurité ;
9º Dans le cas de substances
dangereuses classées et étiquetées en application de
l'article L. 231-6, les méthodes d'analyse permettant
de les détecter dans l'environnement et de déterminer
l'exposition directe de l'homme.
Si, ultérieurement, le déclarant, le
fabricant ou l'importateur rend lui-même publiques des
informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en
informer l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7.
Pour les autres informations, l'organisme
agréé mentionné ci-dessus décide de celles qui relèvent
du secret industriel et commercial ; il en informe le déclarant ;
si ce dernier conteste la décision de l'organisme agréé,
il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette
décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de
son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif
mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché
de la substance.
Le ministre chargé du travail informe le
requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai
de deux mois à compter de la réception du recours.
L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut
rejet de la demande.
III. Les dispositions du I et II
ci-dessus ne peuvent faire obstacle à la fourniture des
renseignements prévus à l'article R. 231-52-15 ni à
l'application des dispositions réglementaires prévues au
premier alinéa de l'article L. 231-7.
Article
R231-52-9
(inséré par Décret
nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5
décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
Les pièces à fournir en application des
articles R. 231-52-3 à R. 231-52-8 inclus doivent
être rédigées en langue française.
Article
R231-52-10
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 9 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. - Les déclarations effectuées en
application de l'article R. 231-52-3 sont adressées en
deux exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception
par le déclarant à l'organisme agréé prévu au troisième
alinéa de l'article L. 231-7. L'organisme agréé fait
connaître, par écrit, au déclarant dans un délai de
soixante jours si le dossier est recevable. Si le dossier
est accepté, l'organisme agréé informe le déclarant du
numéro officiel qui a été attribué à sa déclaration. A
défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré
comme recevable et la substance peut faire l'objet d'une
mise sur le marché.
II. - Si l'organisme agréé estime le
dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à
l'importateur de le rectifier ou de le compléter.
L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail
copie de sa demande de rectification ou de complément avec
un exemplaire du dossier. Si le déclarant conteste la
demande de l'organisme agréé, il saisit, dans les huit
jours de la réception de cette demande, le ministre chargé
du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et
notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision au déclarant
et à l'organisme agréé. L'absence de réponse à
l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.
L'organisme agréé dispose d'un délai
maximal de trente jours pour faire connaître par écrit au
déclarant si le dossier rectifié ou complété est
recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier
est considéré comme recevable et la substance peut être
mise sur le marché.
III. - En tout état de cause, la
substance ne peut être mise sur le marché que soixante
jours après réception par l'organisme agréé d'un dossier
recevable.
Article
R231-52-11
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 9 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. Les déclarations et
communications effectuées en application de l'article R. 231-52-4
(I et II) sont adressées par le déclarant à
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7 en deux exemplaires par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'organisme agréé dispose d'un délai maximal de trente jours
pour faire connaître par écrit au déclarant si le dossier
est recevable. A défaut de réponse dans ce délai, le
dossier est considéré comme recevable et la substance peut
faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé
informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise
sur le marché de la substance intervient au plus tôt
quinze jours après la réception de ce dossier.
II. Si l'organisme agréé
estime le dossier irrecevable, il demande au déclarant de
le rectifier ou de le compléter, et il adresse au ministre
chargé du travail copie de sa demande de rectification ou
de complément avec un exemplaire du dossier. Si le
fabricant ou l'importateur conteste la demande de
l'organisme agréé, il saisit, dans les huit jours de
la réception de cette demande, le ministre chargé du
travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
Le ministre chargé du travail statue et
notifie, dans un délai de quinze jours, sa décision
au déclarant et à l'organisme agréé. L'absence de réponse
à l'expiration de ce délai vaut rejet du recours.
En tout état de cause, l'organisme agréé
dispose d'un délai maximal de trente jours pour faire
connaître par écrit au déclarant si le dossier rectifié
ou complété est recevable. A défaut de réponse dans ce délai,
le dossier est considéré comme recevable et la substance
peut faire l'objet d'une mise sur le marché.
Toutefois, lorsque l'organisme agréé
informe le déclarant que son dossier est recevable, la mise
sur le marché de la substance intervient au plus tôt
quinze jours après réception des éléments
permettant de rendre le dossier recevable.
III. Dans les trente jours après
réception d'un dossier recevable, l'organisme agréé
communique au déclarant le numéro officiel attribué à sa
déclaration.
Article
R231-52-12
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 9 Journal
Officiel du 2 mars 1994)
I. Le déclarant doit informer
l'organisme agréé prévu au troisième alinéa de
l'article L. 231-7 de tout élément de nature à
modifier les informations initialement fournies en
application de l'article R. 231-52-3 et du I
de l'article R. 231-52-4, notamment :
1º Des modifications des quantités
annuelles ou cumulées qu'il a mises sur le marché ou, dans
le cas d'une substance fabriquée en dehors de la Communauté
européenne, les modifications des quantités annuelles ou
cumulées mises sur le marché par l'ensemble des
importateurs de cette substance en France ;
2º Des faits nouveaux découlant
soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et
techniques, soit de l'observation des effets de la substance
sur les travailleurs ou sur l'environnement ;
3º Des utilisations nouvelles de la
substance résultant notamment de son incorporation à des
préparations dont il aurait connaissance ;
4º Des modifications des propriétés
de la substance commercialisée, en ce qui concerne en
particulier les impuretés qu'elle contient ;
5º De tout changement de situation
le concernant.
II. Tout importateur d'une
substance fabriquée en dehors de la Communauté européenne
doit s'assurer, s'il y a lieu, que le représentant unique
du fabricant mentionné au e du I de l'article R. 231-52-3
dispose d'informations à jour sur les quantités de la
substance mise sur le marché communautaire.
Article
R231-52-13
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 10
Journal Officiel du 2 mars 1994)
Dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle le dossier a été reconnu recevable
l'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail
avec son avis préliminaire un exemplaire du dossier ou des
compléments fournis par le déclarant.
S'il apparaît que la substance ou la préparation
est susceptible de présenter un danger grave pour les
travailleurs, le ministre peut prendre toutes dispositions
conservatoires dans les formes prévues à l'article R. 231-57.
Article
R231-52-14
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 11
Journal Officiel du 2 mars 1994)
L'organisme agréé prévu au troisième
alinéa de l'article L. 231-7 peut demander au déclarant
des informations complémentaires afin d'évaluer le danger
que peuvent causer les substances mentionnées aux articles
R. 231-52-3 et R. 231-52-4, notamment celles des
informations recueillies à la suite des essais complémentaires
prévus au g du I de l'article R. 231-52-3.
L'organisme agréé peut également procéder
ou faire procéder à la charge du déclarant dûment prévenu
à des essais permettant de contrôler les informations
fournies ou à des essais complémentaires et demander la
fourniture des quantités nécessaires pour procéder à des
vérifications. A cet effet, le déclarant est tenu de
fournir, à la demande de l'organisme agréé, des échantillons
de la substance.
En cas de contestation sur la nature ou
l'importance des essais à effectuer ou des renseignements
à fournir, le déclarant saisit le ministre chargé du
travail qui statue et notifie sa décision au déclarant,
d'une part, à l'organisme agréé, d'autre part.
Sans préjudice d'informations complémentaires
qui pourraient être recueillies ultérieurement en
application des alinéas précédents, l'organisme agréé
porte à la connaissance du ministre chargé du travail,
dans un délai d'un an à compter de la date à
laquelle le dossier a été reconnu recevable, le résultat
de ses études avec son avis et lui propose éventuellement
les dispositions à prendre pour les substances visées à
l'article R. 231-52-3.
Article
R231-52-15
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 11
Journal Officiel du 2 mars 1994)
Les organismes agréés prévus aux troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 assurent
la conservation et l'exploitation des informations et
dossiers qu'ils reçoivent. Les ministres chargés du
travail et de l'agriculture fixent, par arrêté, les
conditions dans lesquelles les organismes exercent cette
mission.
Article
R231-52-16
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 12
Journal Officiel du 2 mars 1994)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 13
Journal Officiel du 2 mars 1994)
I. Les organismes agréés sont habilités
à fournir à toutes personnes qui en font la demande et qui
sont concernées par la protection des travailleurs,
notamment aux médecins du travail et aux membres des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les
renseignements qu'ils détiennent relatifs aux dangers que
présente une substance ou une préparation qui la contient,
aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage,
son transport ou son élimination et à la nature et la
teneur de toute substance dangereuse contenue dans une préparation,
à l'exclusion des informations relevant du secret
industriel et commercial.
II. L'organisme agréé prévu au troisième
alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à fournir
aux inspecteurs du travail et aux médecins inspecteurs du
travail, tout renseignement qu'il détient sur les
substances.
III. L'organisme agréé prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 231-7 est habilité à
communiquer les renseignements qu'il détient correspondant
aux prescriptions du I ci-dessus.
Il est également habilité à fournir aux
inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du
travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de
l'assurance maladie mentionnés à l'article R. 422-4
du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du
contrôle de la prévention, agréés et assermentés,
mentionnés à l'article 1244-3 (deuxième alinéa) du
code rural tout renseignement qu'il détient sur la
composition des préparations. Il est également habilité
à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres
de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3
du code de la santé publique qui sont tenus de garder le
secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret
nº 77-1558 du 28 décembre 1977, aux médecins
des centres anti-poisons inscrits sur la liste prévue à
l'article L. 711-9 du code de la santé publique, et,
en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins
inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs
sanitaires. Les demandes de renseignements au titre du présent
alinéa sont faites par écrit à l'organisme agréé qui
les enregistre.
Article
R231-52-17
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1944 art. 12
Journal Officiel du 2 mars 1994)
(Décret nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 12
Journal Officiel du 2 mars 1994)
Les organismes agréés au sens des troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 231-7 et les
autorités administratives prennent toutes dispositions
utiles pour que les informations reconnues par eux ou par
l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés
européennes comme relevant du secret industriel et
commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont
désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes
au secret .
Article
R231-52-18
(inséré par Décret
nº 94-181 du 1 mars 1994 art. 12 Journal Officiel du 2 mars
1994)
En application de l'article L. 231-7
(sixième alinéa), les fabricants et importateurs versent
à l'organisme agréé au sens du troisième alinéa dudit
article et pour chaque dossier qu'ils présentent une
redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses
frais en vue d'assurer l'exploitation des informations
fournies.
En vue de la conservation et de
l'exploitation des informations fournies en application des
troisième et quatrième alinéas de l'article L. 231-7,
les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une
redevance aux organismes agréés visés à l'article R. 231-52-15.
Le montant des redevances visées aux alinéas
précédents est fixé par arrêté du ministre chargé du
travail. La justification du paiement des redevances est
jointe au dossier fourni en application de l'article R. 231-52-1.
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