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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Information sur les risques présentés par les produits
chimiques
Article
R231-53
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986 art. 2
Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2,
art. 4 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993)
Les fabricants, importateurs ou vendeurs
portent à la connaissance des chefs d'établissement et
travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations
dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention
et à la sécurité par une fiche de données de sécurité
concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le
marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être
transmises par le chef d'établissement au médecin du
travail.
Le présent article n'est pas applicable
aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs
alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement
ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits
en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche
de données n'est pas obligatoire pour les produits
dangereux visés au I de l'article L. 626-1 du
code de la santé publique dès lors que leur mise sur le
marché est assortie d'informations permettant d'assurer la
sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit
comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit
chimique et de la personne, physique ou morale, responsable
de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les
composants, notamment leur concentration ou leur gamme de
concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers
secours à porter en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre
l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en
cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de
stockage, d'emploi et de manipulation ;
8. Les procédures de contrôle
de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques
des équipements de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés
physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les
possibilités d'élimination des déchets ;
14. Les informations relatives au
transport ;
15. Les informations réglementaires
relatives en particulier au classement et à l'étiquetage
du produit ;
16. Toutes autres informations
disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la
santé des travailleurs.
La fiche de données de sécurité,
actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie
gratuitement à ses destinataires au moment de la première
livraison et, par la suite, après toute révision
comportant de nouvelles informations significatives sur le
produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à
prendre lors de sa manipulation.
La nouvelle version d'une fiche de données
de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle,
est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement
ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois
précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la
substance ou la préparation dangereuse concernée.
Un arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture précisera les modalités de
transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.
Article
R231-53-1
(inséré par Décret
nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 4 III Journal
Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)
Dans tous les cas où est intervenu un règlement
ou un arrêté pris par application des articles L. 231-7
et R. 231-57, les fabricants, importateurs ou vendeurs
sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les
utilisateurs.
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