lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

R231-53
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques

 


Article R231-53

(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)

(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1986)

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

   Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail.
   Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères.

   En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés au I de l'article L. 626-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
   La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
    1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
    2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
    3. L'identification des dangers ;
    4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
    5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
    6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
    7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
    8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
    9. Les propriétés physico-chimiques ;
   10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
   11. Les informations toxicologiques ;
   12. Les informations écotoxicologiques ;
   13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
   14. Les informations relatives au transport ;
   15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
   16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
   La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation.

   La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée.
   Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.

 


Article R231-53-1

(inséré par Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 4 III Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

   Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 231-7 et R. 231-57, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
 
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE