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R231-55
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail

Article R231-55

(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993)

   Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 231-7 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
   Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément.
   Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées.
   Leur agrément est révocable.

 

Article R231-55-1

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993)

(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 64 Journal Officiel du 22 juin 2001)

   Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
   a) Raison sociale et identité de son responsable ;
   b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
   c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
   d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
   e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
   Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
   Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
   Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

 


Article R231-55-2

(inséré par Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993)

   Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-55, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le chef du service départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants :
   a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ;
   b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
   c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
   d) Expérience acquise dans le domaine considéré.
   L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées.

 


Article R231-55-3

(inséré par Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 6 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

   Pour l'application de l'article L. 231-7 (7e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les modalités d'agrément des organismes chargés d'effectuer les analyses des produits visés par cet article.
   Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'agriculture établissent une liste d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les conditions auxquelles l'agrément est éventuellement soumis. L'agrément est révocable.
 
 
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