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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail
Article
R231-55
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 6
Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur en
vigueur le 1er janvier 1993)
Les contrôles techniques destinés à vérifier
le respect des valeurs limites de concentration fixées en
application de l'article L. 231-7 pour certaines
substances ou préparations chimiques dangereuses telles que
certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières
sont effectués par des organismes agréés par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Cet arrêté fixe la durée et les
conditions de l'agrément.
Ces organismes, dont le personnel est tenu
au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements
qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique
requise pour les mesures pratiquées.
Leur agrément est révocable.
Article
R231-55-1
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 5 décembre
1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 64
Journal Officiel du 22 juin 2001)
Sans préjudice des compléments qu'il
peut être amené à fournir en application de dispositions
réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations
chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément
doit adresser au ministre chargé du travail une demande
assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments
suivants :
a) Raison sociale et identité de son
responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser
les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement
et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du
personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le
domaine considéré ;
e) Tarif des honoraires et des frais
de déplacement.
Le ministre chargé du travail ou le
ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions
fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à
un contrôle préalable de qualité de l'organisme
demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre
l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures
effectuées.
Les organismes agréés sont tenus de
fournir chaque année un bilan de leur activité.
Le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Article
R231-55-2
(inséré par Décret
nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 5
décembre 1992 en vigueur en vigueur le 1er janvier
1993)
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 231-55, les contrôles mentionnés
audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement
eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée
délivrée, dans des conditions définies par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture, par le
directeur départemental du travail et de l'emploi ou le
chef du service départemental du travail, de l'emploi et de
la politique sociale agricoles.
Tout chef d'établissement sollicitant
l'autorisation doit adresser au directeur départemental du
travail et de l'emploi une demande assortie d'un dossier
comprenant les éléments suivants :
a) Raison sociale de l'établissement
et identité de son responsable ;
b) Matériel dont il dispose pour réaliser
les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement
et d'analyse mis en oeuvre ;
c) Qualification et effectif du
personnel chargé des contrôles ;
d) Expérience acquise dans le
domaine considéré.
L'octroi de l'autorisation est subordonné,
dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification
préalable de la capacité de l'établissement demandeur à
effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout
moment être soumis à des tests concernant la qualité et
la fiabilité des mesures effectuées.
Article
R231-55-3
(inséré par Décret
nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 6 Journal
Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier
1993)
Pour l'application de l'article L. 231-7
(7e alinéa), un arrêté du ministre chargé du travail et
du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis du
conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels, fixe les modalités d'agrément des
organismes chargés d'effectuer les analyses des produits
visés par cet article.
Le ministre chargé du travail et le
ministre chargé de l'agriculture établissent une liste
d'organismes agréés en précisant pour chacun d'eux les
types d'analyses qu'il est susceptible d'effectuer et les
conditions auxquelles l'agrément est éventuellement
soumis. L'agrément est révocable.
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