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        CODE DU TRAVAIL            

R231-57
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 7 : Dispositions d'urgence

 


Article R231-57

(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)

(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 18 mars 1986)

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 8 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

   En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
 
 
 
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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