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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
7 : Dispositions d'urgence
Article
R231-57
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986 art. 6
Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2,
art. 8 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993)
En cas d'urgence motivée par un grave
danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail
peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la
commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce
soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation
dangereuse, sans recueillir l'avis du conseil supérieur de
la prévention des risques professionnels. La durée de
validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois non
renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze
mois après avis du conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels.
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