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R231-58
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux

Article R231-58

(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 II Journal Officiel du 3 février 2001)

(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 III Journal Officiel du 3 février 2001)

(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 3 I Journal Officiel du 28 décembre 2003)

   Les concentrations en benzène, en poussières de bois, en chlorure de vinyle et en plomb métallique et ses composés présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
DENOMINATION : Benzène.
NUMERO CE (1) : 200-753-7
NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 3,25
ppm (5) : 1
OBSERVATIONS : Peau (6).

DENOMINATION : Bois (poussières de).
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 1
MESURES transitoires : Valeur limite (7) : 5 mg/m3 jusqu'au 30 juin 2005.

DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère.
NUMERO CE (1) : 200-831-0
NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 2,59
ppm (5) : 1

DENOMINATION : Plomb métallique et ses composés.
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 0,10
OBSERVATIONS : Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).
MESURES transitoires : Valeur limite : 0,15 mg/m3 moyenne sur 40 heures jusqu'au 1er avril 2004.
   (1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs).
   (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
   (3) La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.
   (4) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 ºC et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
   (5) Ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).
   (6) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.
   (7) Mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.

 


Article R231-58-1

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 II Journal Officiel du 3 février 2001)

(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 III Journal Officiel du 3 février 2001)

   Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

 


Article R231-58-2

(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)

(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 II Journal Officiel du 3 février 2001)

(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 III Journal Officiel du 3 février 2001)

   Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.
   Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène.

 


Article R231-58-3

(inséré par Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 III Journal Officiel du 3 février 2001)

   Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.

 


Article R231-58-4

(inséré par Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 3 II Journal Officiel du 28 décembre 2003)

   L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.

 


Article R231-58-5

(inséré par Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 3 II Journal Officiel du 28 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004)

   Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail, ainsi que de douches assurant la communication entre les deux vestiaires.
   L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.
   L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de ville ou porter une combinaison jetable, fournie par l'employeur.
   Lorsque le lavage des vêtements de travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues au d de l'article R. 231-56-8.

 


Article R231-58-6

(inséré par Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 3 II Journal Officiel du 28 décembre 2003)

   I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
   II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
 
 
 
 
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