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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques
dangereux
Article
R231-58
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2,
art. 9 Journal Officiel du 5 décembre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14
II Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14
III Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art.
3 I Journal Officiel du 28 décembre 2003)
Les concentrations en benzène, en poussières
de bois, en chlorure de vinyle et en plomb métallique et
ses composés présents dans l'atmosphère des lieux de
travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites
d'exposition professionnelle définies ci-après :
DENOMINATION : Benzène.
NUMERO CE (1) : 200-753-7
NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 3,25
ppm (5) : 1
OBSERVATIONS : Peau (6).
DENOMINATION : Bois (poussières de).
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 1
MESURES transitoires : Valeur limite (7) : 5 mg/m3
jusqu'au 30 juin 2005.
DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère.
NUMERO CE (1) : 200-831-0
NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 2,59
ppm (5) : 1
DENOMINATION : Plomb métallique et ses composés.
VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
mg/m3 (4) : 0,10
OBSERVATIONS : Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).
MESURES transitoires : Valeur limite : 0,15 mg/m3
moyenne sur 40 heures jusqu'au 1er avril 2004.
(1) Inventaire européen des produits
chimiques commercialisés (Einecs).
(2) Numéro du Chemical Abstract
Service (American Chemical Society).
(3) La valeur limite d'exposition
professionnelle est une valeur limite de moyenne
d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par
rapport à une période de 8 heures.
(4) mg/m3 : milligrammes par mètre
cube d'air à 20 ºC et 101,3 kPa (760 mm de
mercure).
(5) Ppm : parties par million en
volume dans l'air (ml/m3).
(6) Une pénétration cutanée
s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.
(7) Mesurée ou calculée par rapport
à une période de 8 heures.
Article
R231-58-1
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel
du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14
II Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14
III Journal Officiel du 3 février 2001)
Les modalités de prélèvement, les méthodes
et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les
concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux
ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation
des équipements de protection individuelle contre ces
agents sont fixés par arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture.
Article
R231-58-2
(Décret nº
92-1261 du 3 décembre 1992 art. 2, art. 9 Journal Officiel
du 5 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14
II Journal Officiel du 3 février 2001)
(Décret nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14
III Journal Officiel du 3 février 2001)
Il est interdit d'employer des dissolvants
ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène,
sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette
interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute
préparation notamment aux carburants, utilisés comme
dissolvants ou diluants.
Les femmes enceintes et les femmes
allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des
postes de travail les exposant au benzène.
Article
R231-58-3
(inséré par Décret
nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 III Journal Officiel
du 3 février 2001)
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne
peuvent être affectés à des postes les exposant au
chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés
au benzène que pour les besoins de leur formation
professionnelle.
Article
R231-58-4
(inséré par Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 3 II Journal
Officiel du 28 décembre 2003)
L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de
plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation
renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous
les travaux de peinture.
Article
R231-58-5
(inséré par Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 3 II Journal
Officiel du 28 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet
2004)
Les travailleurs exposés au plomb ou à
ses composés doivent disposer de deux locaux aménagés en
vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement,
le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements
de ville et le second au rangement des vêtements de
travail, ainsi que de douches assurant la communication
entre les deux vestiaires.
L'employeur veille à ce que les
travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après
avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et
ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute
intervention les exposant au plomb et à ses composés,
qu'après leur passage dans les installations de douches.
L'employeur veille à ce que les
travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de
travail. Les travailleurs doivent manger en vêtement de
ville ou porter une combinaison jetable, fournie par
l'employeur.
Lorsque le lavage des vêtements de
travail est effectué par une entreprise extérieure, ces vêtements
sont transportés dans des récipients clos, comportant un
affichage clairement lisible indiquant la présence de
plomb, sans préjudice des dispositions prévues au d de
l'article R. 231-56-8.
Article
R231-58-6
(inséré par Décret
nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art. 3 II Journal
Officiel du 28 décembre 2003)
I. - Une surveillance médicale
particulière des travailleurs est assurée si l'exposition
à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à
0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en
fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une
plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour
les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est
mesurée chez un travailleur.
II. - La valeur limite
biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes
de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes
de plomb par litre de sang pour les femmes.
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