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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
9 : Mesures d'application
Article
R231-59
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(inséré par Décret nº 2001-97 du 1 février
2001 art. 14 I, II Journal Officiel du 3 février 2001)
Lorsque l'inspecteur du travail met le
chef d'établissement en demeure de faire procéder à des
analyses en application de l'article L. 231-7 (7e alinéa),
il fixe le délai dans lequel les résultats de ces analyses
devront lui être adressés par le chef d'établissement.
Le chef d'établissement choisit un
organisme compétent sur la liste prévue à l'article R. 231-55-3
ci-dessus. Le prélèvement des échantillons de produits à
analyser et leur expédition à l'organisme agréé choisi
sont effectués sous le contrôle de l'inspecteur du
travail.
Les résultats des analyses sont adressés
par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, qui
en transmet copie au médecin inspecteur du travail et à
l'organisme désigné en application de l'article R. 231-52-15.
Article
R231-59-1
(inséré par Décret
nº 2001-97 du 1 février 2001 art. 14 I, II Journal
Officiel du 3 février 2001)
S'il conteste la nature ou l'importance
des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par
l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut
adresser, dans les huit jours de la mise en demeure , un
recours au directeur départemental du travail et de
l'emploi , ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est
suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution
du prélévement.
Article
R231-59-2
(Décret nº
2001-97 du 1 février 2001 art. 14 I, II Journal Officiel du
3 février 2001)
Pour l'application de la présente
section, lorsque les substances ou préparations mentionnées
à l'article L. 231-7 sont utilisées principalement
dans des établissements et exploitations agricoles, le
ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture sont
substitués au ministre chargé du travail et au conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels.
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