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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Définitions
Article
R231-61
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 86-570 du 14 mars 1986 art. 8
Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II
Journal Officiel du 6 mai 1994)
Au sens de la présente section, on entend
par :
a) Agents biologiques : les
micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement
modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites
humains susceptibles de provoquer une infection, une
allergie ou une intoxication ;
b) Micro-organisme : une entité
microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire
ou de transférer du matériel génétique ;
c) Culture cellulaire : le résultat
de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes
multicellulaires.
Article
R231-61-1
(inséré par Décret
nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
Les agents biologiques sont classés en
quatre groupes en fonction de l'importance du risque
d'infection qu'ils présentent :
1. Le groupe 1 comprend les
agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie
chez l'homme ;
2. Le groupe 2 comprend les
agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez
l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ;
leur propagation dans la collectivité est peu probable ;
il existe généralement une prophylaxie ou un traitement
efficaces ;
3. Le groupe 3 comprend les
agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez
l'homme et constituer un danger sérieux pour les
travailleurs ; leur propagation dans la collectivité
est possible, mais il existe généralement une prophylaxie
ou un traitement efficaces ;
4. Le groupe 4 comprend les
agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez
l'homme et constituent un danger sérieux pour les
travailleurs ; le risque de leur propagation dans la
collectivité est élevé ; il n'existe généralement
ni prophylaxie ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste
des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément
aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques
pathogènes, au sens de la présente section, les agents
biologiques des groupes 2, 3 et 4.
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