|
| |
|
CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Règles générales d'évaluation et de prévention du
risque biologique
Article R231-62
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(inséré par Décret nº 94-352 du 4 mai 1994
art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)
1. Afin de procéder à l'évaluation
des risques et de prendre les mesures de prévention et de
protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2
du présent code, le chef d'établissement doit déterminer
la nature, la durée et les conditions de l'exposition des
travailleurs pour toute activité susceptible de présenter
un risque d'exposition à des agents biologiques.
Pour les activités impliquant une
exposition à des agents biologiques appartenant à
plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant
compte du danger présenté par tous les agents biologiques
présents ou susceptibles de l'être du fait de cette
activité ;
2. L'évaluation est effectuée sur
le fondement du classement prévu à l'article R. 231-61-1
et des maladies d'origine professionnelle dues à
l'exposition aux agents biologiques.
En outre, cette évaluation tient compte
de toutes les informations disponibles, notamment de celles
relatives aux infections susceptibles d'être contractées
du fait de l'activité professionnelle par les travailleurs
et de celles concernant les effets allergisants et toxiques
pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques ;
3. Une attention particulière doit
être portée sur les dangers que constituent les agents
biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans
l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez
les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements
et les déchets qui en proviennent.
4. L'employeur doit tenir à la
disposition de l'inspecteur du travail et des agents du
service de prévention des organismes de sécurité sociale
les éléments ayant servi à l'évaluation.
Article
R231-62-1
(inséré par Décret
nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
Si la nature de l'activité le permet, le
chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent
biologique dangereux, en le remplaçant par un agent
biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état
des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la
santé des travailleurs.
Article
R231-62-2
(Décret nº
94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
(Décret nº 96-364 du 30 avril 1996 art. 3
Journal Officiel du 2 mai 1996)
1. Si les résultats de l'évaluation
visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence
d'un risque pour la sécurité ou la santé des
travailleurs, toute exposition doit être évitée.
2. Lorsque l'exposition ne peut être
évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures
suivantes :
a) Limitation au niveau le plus bas
possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles
de l'être ;
b) Définition des processus de
travail et des mesures de contrôle technique ou de
confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou
à minimiser le risque de dissémination d'agents
biologiques sur le lieu de travail ;
c) Signalisation dont les caractéristiques
et les modalités seront fixées par un arrêté des
ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la
santé ;
d) Mesures de protection collective
ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres
moyens, des mesures de protection individuelle ;
e) Mesures d'hygiène appropriées
permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque
de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de
travail ;
f) Etablissement de plans à mettre
en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents
biologiques pathogènes ;
g) Détection, si elle est
techniquement possible, de la présence, en dehors de
l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes
utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de
confinement ;
h) Procédures et moyens permettant
en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement
approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le
transport et l'élimination des déchets par les
travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment
l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
i) Mesures permettant, au cours du
travail, de manipuler et de transporter sans risque des
agents biologiques.
3. Lorsque les résultats de l'évaluation
visée à l'article R. 231-62 révèlent
l'existence d'un risque d'exposition au virus de la rubéole
ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées
enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la
salariée est suffisamment protégée contre ces agents par
son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après
avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition.
Article
R231-62-3
(inséré par Décret
nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
1. Le chef d'établissement est tenu,
pour toutes les activités mettant en jeu des agents
biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité
ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité
interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour
leur propre usage dans les lieux de travail où existe un
risque de contamination, de nourriture et de boissons,
d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs
autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés
comme des déchets contaminés.
2. Le chef d'établissement doit en
outre :
a) Fournir aux travailleurs des
moyens de protection individuelle, notamment des vêtements
de protection appropriés ;
b) Veiller à ce que les moyens de
protection individuelle soient enlevés lorsque le
travailleur quitte le lieu de travail ;
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables,
que les moyens de protection individuelle soient rangés
dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés
avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés
ou remplacés ;
d) Mettre à la disposition des
travailleurs des installations sanitaires appropriées, un
dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la
peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par
le médecin du travail ;
e) Pour les activités impliquant le
prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons
d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures
et mettre à disposition des travailleurs des matériels
adaptés visant à minimiser les risques de contamination.
3. Les moyens de protection
individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés
comme des déchets contaminés.
|
|
| |
| |
|
| |
|