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R231-63
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 3 : Formation et information

 


Article R231-63

(Décret nº 79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date d'entrée en vigueur le 1er octobre)

(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)

   1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant :
   a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;
   b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;
   c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;
   d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;
   e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;
   f) La procédure à suivre en cas d'accident.
   2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.

 


Article R231-63-1

(inséré par Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)

   1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
   a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
   b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
   2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail :
   a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;
   b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.
   3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.

 


Article R231-63-2

(inséré par Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)

   1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.
   2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.
   Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.
   3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.
   4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.

 


Article R231-63-3

(inséré par Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)

   1. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes :
   a) Les résultats de l'évaluation ;
   b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes ;
   c) Le nombre de travailleurs exposés ;
   d) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
   e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;
   f) Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;
   g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.

 


Article R231-63-4

(inséré par Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai 1994)

   1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux.
   Cette déclaration comprend :
   a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
   b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
   c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ;
   d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;
   e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
   f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.
   La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
   2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.
   3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.

 

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