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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
4 : Dispositions particulières à certaines activités
Article
R231-64
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II
Journal Officiel du 6 mai 1994)
1. Dans les lieux où des
travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des
agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans
l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez
des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées
doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité
des travailleurs, notamment par une information sur les procédés
de décontamination et de désinfection, et la mise en
oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer
sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que
de besoin, des procédures d'élimination des déchets
contaminés.
2. Dans les services accueillant des
patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux
susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques
des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de
confinement sont définies par un arrêté des ministres
chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Article
R231-64-1
(inséré par Décret
nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
1. Dans les laboratoires, notamment
ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans
les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés
ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes,
des mesures de confinement correspondant au niveau des
risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue
à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être prises.
Il en est de même pour les procédés
industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute
subsiste quant au classement d'un agent biologique dont
l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque
grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les
mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au
moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la santé précise les
dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de
confinement selon la nature de l'agent biologique et de
l'activité considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas
de travailler avec des agents biologiques pathogènes
doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces
agents, adopter au moins le niveau de confinement requis
pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui
correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.
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