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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
5 : Surveillance médicale spéciale
Article
R231-65
(Décret nº
79-230 du 20 mars 1979 Journal Officiel du 22 mars 1979 date
d'entrée en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II
Journal Officiel du 6 mai 1994)
I. Un arrêté des ministres chargés du
travail, de l'agriculture et de la santé fixe les
recommandations en matière de surveillance médicale spéciale
des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents
biologiques.
II. La fiche d'aptitude établie en
application des articles R. 241-57 et R. 242-23
est renouvelée au moins tous les ans.
Article
R231-65-1
(inséré par Décret
nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62
permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des
mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.
Sans préjudice des articles L. 10 et
L. 215 du code de la santé publique, le chef d'établissement
recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du
travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les
agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent
être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations
appropriées.
Article
R231-65-2
(inséré par Décret
nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
I. Un dossier médical spécial est tenu
par le médecin du travail pour chaque travailleur
susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Mention de ce dossier spécial est faite
au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et R. 242-22
du présent code ou à l'article 39 du décret nº 82-397
du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au
fonctionnement des services médicaux en agriculture.
II. Le dossier médical spécial est établi
à la suite des examens prévus à l'article R. 231-65 ;
il est conservé pendant dix ans à compter de la
cessation de l'exposition.
Toutefois, dans les cas cités au deuxième
alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2, le dossier
médical spécial est conservé pendant une période plus
longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation
de l'exposition connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou
si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier
médical spécial est transmis soit au médecin du travail
de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional
du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant,
à la demande du travailleur au médecin du travail désormais
compétent. Le dossier médical est communiqué, à la
demande du travailleur, au médecin désigné par lui.
III. Des informations et des conseils
doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale
dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de
l'exposition.
Article
R231-65-3
(inséré par Décret
nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 II Journal Officiel du 6 mai
1994)
Le médecin du travail est informé par
l'employeur des décès et des absences pour cause de
maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques
pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées
par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé
et de l'agriculture en fonction de la nature des activités
exercées et des conditions d'exposition aux agents
biologiques.
S'il s'avère qu'un travailleur est
atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme
maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1
du code de la sécurité sociale et pouvant résulter d'une
exposition à des agents biologiques, tout le personnel
susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de
travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement
d'examens complémentaires.
Toutefois, lorsque l'infection ou la
maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies
professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux
autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier
d'une surveillance médicale.
Une nouvelle évaluation du risque
d'exposition doit en outre être effectuée, conformément
aux dispositions de l'article R. 231-62.
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