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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section
7 : Manutention des charges
Article
R231-66
(Décret nº
92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9
septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 6 mai 1994)
Les dispositions de la présente section
s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles
comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les
travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou
des conditions ergonomiques défavorables.
On entend par manutention manuelle toute
opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le
levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement,
qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs
travailleurs.
Article
R231-67
(Décret nº
92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9
septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 6 mai 1994)
L'employeur doit prendre les mesures
d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats,
et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le
recours à la manutention manuelle de charges par les
travailleurs.
Toutefois, lorsque la nécessité d'une
manutention manuelle de charges ne peut être évitée,
notamment en raison de la configuration des lieux où cette
manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les
mesures d'organisation appropriées ou mettre à la
disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire
en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort
physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
Article
R231-68
(Décret nº
92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9
septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 6 mai 1994)
Pour la mise en oeuvre des principes généraux
de prévention définis à l'article L. 230-2 et
sans préjudice des autres dispositions du présent code,
lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée,
l'employeur doit :
1º Evaluer, si possible préalablement,
les risques que font encourir les opérations de manutention
pour la sécurité et la santé des travailleurs ;
2º Organiser les postes de travail
de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment
dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition
des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de
pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension
propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
Sans préjudice des autres dispositions du
présent code, pour l'évaluation préalable des risques et
l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir
compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux
caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis,
aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences
de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels
que définis par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture.
Article
R231-69
(Décret nº
92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9
septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 6 mai 1994)
Le médecin du travail conseille
l'employeur lors de l'évaluation des risques et de
l'organisation des postes de travail.
Le rapport écrit prévu à l'article L. 236-4
comporte le bilan des conditions de la manutention manuelle
de charges.
Un arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture énonce les recommandations à
faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre
d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa.
Article
R231-70
(Décret nº
92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9
septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 6 mai 1994)
L'employeur doit veiller à ce que les
travailleurs reçoivent des indications estimatives et,
chaque fois que possible, des informations précises sur le
poids de la charge et sur la position de son centre de
gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge
est placée de façon excentrée dans un emballage.
Article
R231-71
(Décret nº
92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9
septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 6 mai 1994)
Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 231-3-1 et des décrets pris pour son
application, l'employeur doit faire bénéficier les
travailleurs dont l'activité comporte des manutentions
manuelles :
1º D'une information sur les risques
qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées
d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des
critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à
l'article R. 231-68 ;
2º D'une formation adéquate à la sécurité
relative à l'exécution de ces opérations ; au cours
de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère
pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et
postures à adopter pour réaliser en sécurité les
manutentions manuelles.
Article
R231-72
(Décret nº
92-958 du 3 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 9
septembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 94-352 du 4 mai 1994 art. 1 I
Journal Officiel du 6 mai 1994)
Lorsque le recours à la manutention
manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues
au 2º du premier alinéa de l'article R. 231-68
ne peuvent pas être mises en oeuvre, un travailleur ne peut
être admis à porter d'une façon habituelle des charges
supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y
avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans
que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
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