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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Règles techniques d'aménagement des locaux de travail
Article
R231-81
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
I. - Après avoir procédé à
une évaluation des risques et recueilli l'avis de la
personne compétente en radioprotection mentionnée à
l'article R. 231-106, tout chef d'établissement détenteur,
à quelque titre que ce soit, d'une source de rayonnements
ionisants délimite, au vu des informations délivrées par
le fournisseur de la source, autour de la source :
1º Une zone surveillée dès lors
que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les
conditions normales de travail, une dose efficace dépassant
1 mSv par an ou bien une dose équivalente dépassant
un dixième de l'une des limites fixées au II de l'article
R. 231-76 ;
2º Une zone contrôlée dès lors
que les travailleurs sont susceptibles de recevoir, dans les
conditions normales de travail, une dose efficace de 6 mSv
par an ou bien une dose équivalente dépassant trois dixièmes
de l'une des limites fixées au II de l'article R. 231-76.
Son accès est réservé aux personnes à qui a été remise
la notice prévue à l'article R. 231-90. Les salles de
repos ne doivent pas être incluses dans la zone contrôlée.
A l'intérieur de la zone contrôlée et
lorsque l'exposition est susceptible de dépasser certains
niveaux fixés, compte tenu notamment des débits de dose et
de la contamination radioactive, par arrêté des ministres
chargés de l'industrie, du travail et de l'agriculture,
pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire, le chef d'établissement prend toutes
dispositions pour que soient délimitées des zones spécialement
réglementées ou interdites. Ces zones font l'objet d'une
signalisation distincte et de règles d'accès particulières.
II. - Le chef d'établissement
s'assure que la zone contrôlée ou la zone surveillée est
toujours convenablement délimitée. Il apporte, le cas échéant,
les modifications nécessaires à la délimitation de la
zone au vu des résultats des contrôles effectués en
application des articles R. 231-84 et R. 231-86 et
après toute modification apportée à l'installation, à
son mode d'utilisation ou à celui des sources, à l'équipement
ou au blindage, ainsi qu'après tout incident ou tout
accident.
Article
R231-82
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
A l'intérieur des zones définies à
l'article R. 231-81, les sources de rayonnements
ionisants sont signalées et les risques d'exposition
externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un
affichage remis à jour périodiquement. Cet affichage
comporte également les consignes de travail adaptées à la
nature de l'exposition et aux opérations envisagées.
Dans les zones où il existe un risque
d'exposition interne, le chef d'établissement prend les
dispositions propres à éviter tout risque de dispersion
des substances radioactives à l'intérieur et à l'extérieur
de la zone.
Les interventions effectuées en zone
surveillée ou en zone contrôlée doivent être effectuées
dans les conditions définies aux articles R. 231-93 et
R. 231-94.
Dans les zones définies à l'article R. 231-81
où un risque de contamination existe, le chef d'établissement
doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne
boivent pas, ne fument pas et respectent les règles d'hygiène
corporelle adaptées.
Article
R231-83
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Les conditions de délimitation et de
signalisation des zones mentionnées à l'article R. 231-81,
les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y
sont applicables, celles qui en régissent l'accès, ainsi
que celles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82,
sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail
et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Article
R231-84
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
I. - Le chef d'établissement
procède ou fait procéder à un contrôle technique de
radioprotection des sources et des appareils émetteurs de
rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et
d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce
contrôle technique comprend notamment :
1º Un contrôle à la réception
dans l'entreprise ;
2º Un contrôle avant la première
utilisation ;
3º Un contrôle lorsque les
conditions d'utilisation sont modifiées ;
4º Un contrôle périodique des
sources et des appareils émetteurs de rayonnements
ionisants ;
5º Un contrôle périodique des
instruments de mesure utilisés pour ces contrôles, assorti
d'une vérification de leur bon fonctionnement et de leur
emploi correct ;
6º Un contrôle en cas de cessation
définitive d'emploi pour les sources non scellées.
Un arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la nature
des contrôles ainsi que leur périodicité, en tenant
compte de la nature scellée ou non de la source ainsi que
de la spécificité de certains appareils émetteurs de
rayonnements ionisants.
II. - Les contrôles techniques
sont effectués par la personne ou le service compétent en
radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106 ou
par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38
du code de la santé publique.
Les contrôles périodiques mentionnés au
4º du I du présent article doivent être effectués
au moins une fois l'an par l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire ou par un organisme agréé mentionné
à l'article R. 43-38 du code de la santé publique.
III. - Le chef d'établissement
ayant fait procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5212-1
du code de la santé publique n'est pas tenu de faire procéder
aux contrôles techniques mentionnés au I.
Article
R231-85
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
I. - Le chef d'établissement définit
les mesures de protection collective appropriées à la
nature de l'exposition susceptible d'être subie par les
travailleurs exposés. La définition de ces mesures doit
prendre en compte les autres facteurs de risques
professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de
travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de
nature à aggraver les effets de l'exposition aux
rayonnements ionisants. Elle est effectuée après
consultation de la personne compétente en radioprotection
mentionnée à l'article R. 231-106, du médecin du
travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
II. - Lorsque l'exposition ne
peut être évitée et que l'application de mesures
individuelles de protection permet de ramener les doses
individuelles reçues à un niveau aussi bas que
raisonnablement possible, le chef d'établissement, après
consultation des personnes mentionnées au I, définit ces
mesures et les met en oeuvre.
Pour le choix des équipements de
protection individuelle, le chef d'établissement recueille
l'avis du médecin du travail et tient compte des
contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine
la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent
être portés de manière ininterrompue.
III. - Les chefs des entreprises
extérieures déterminent les moyens de protection
individuelle pour leurs propres salariés compte tenu des
mesures prévues par le plan de prévention établi en
application de l'article R. 237-7.
Article
R231-86
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
I. - Afin de permettre l'évaluation
de l'exposition externe et interne, le chef d'établissement
procède ou fait procéder à des contrôles techniques
d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :
- en cas de risques d'exposition
externe, la mesure des débits de dose externe avec
l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;
- en cas de risques d'exposition
interne, les mesures de la concentration de l'activité dans
l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication
des caractéristiques des substances radioactives présentes.
Lorsque les contrôles techniques
d'ambiance ne sont pas effectués de manière continue, leur
périodicité est définie par le chef d'établissement
selon la nature du risque. En tout état de cause, un contrôle
d'ambiance systématique est effectué au moins une fois par
mois.
II. - Les contrôles techniques
d'ambiance sont effectués par la personne ou le service
compétent en radioprotection mentionnés à l'article R. 231-106
ou par un organisme agréé mentionné à l'article R. 43-38
du code de la santé publique. Au moins une fois par an ils
sont effectués par un organisme agréé.
Article
R231-87
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Les résultats des contrôles prévus aux
articles R. 231-84 et R. 231-86 sont consignés
dans le document prévu à l'article R. 230-1.
Doivent également être portés dans ce
document un relevé actualisé des sources et des appareils
émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés
dans l'établissement, les informations concernant les
modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur
ou dispositif de protection et les remarques faites par les
organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle. Le chef d'établissement
transmet, au moins une fois par an, une copie de ce relevé
à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le relevé est tenu à la disposition des inspecteurs des
installations nucléaires de base, des agents mentionnés à
l'article L. 1421-1 du code de la santé publique et
des agents mentionnés à l'article 4 de la loi nº 61-842
du 2 août 1961 relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs et portant
modification de la loi du 19 décembre 1917.
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