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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
4 : Mesures de surveillance médicale des travailleurs exposés
Article
R231-98
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Nul ne peut être affecté à un poste
exposé à des rayonnements ionisants, s'il n'a au préalable
bénéficié d'un examen médical permettant au médecin du
travail de se prononcer sur son aptitude au poste de travail
proposé par l'employeur.
Article
R231-99
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Un travailleur ne peut être affecté à
des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après
avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du
travail et sous réserve que la fiche d'aptitude, établie
en application de l'article R. 241-57 ou du I
l'article 40 du décret nº 82-397 du 11 mai 1982
modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des
services médicaux du travail en agriculture s'il s'agit
d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de
contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du
poste de travail et la date de la dernière mise à jour de
la fiche d'entreprise.
Le travailleur ou l'employeur peut
contester les mentions de la fiche d'aptitude dans les
quinze jours qui suivent sa délivrance. La contestation est
portée devant l'inspecteur du travail compétent. Ce
dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer,
aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par
des spécialistes de son choix.
Article
R231-100
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Les travailleurs classés en catégorie A
ou B en application de l'article R. 231-88
sont soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient
d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend
un examen clinique général et, selon la nature de
l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires
auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de la surveillance médicale
des salariés, le médecin du travail est destinataire des résultats
de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents
pour apprécier l'état de santé des travailleurs.
Après toute exposition interne ou externe
intervenue dans les situations définies aux articles R. 231-79
et R. 231-96, le médecin du travail établit un
bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses
effets sur chaque travailleur exposé, en ayant recours si nécessaire
à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés du
travail, de la santé et de l'agriculture définit les
recommandations et les instructions techniques adressées au
médecin du travail et précise les modalités des examens
spécialisés complémentaires.
Article
R231-101
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
I. - Le médecin du travail
constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés,
un dossier individuel contenant :
1º Le double de la fiche
d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
2º Les dates et les résultats du
suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux
rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi
que les dates des expositions anormales et les doses reçues
au cours de ces expositions ;
3º Les dates et les résultats des
examens médicaux complémentaires pratiqués en application
du premier alinéa de l'article R. 231-100.
II. - Ce dossier est communiqué,
sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail
et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord
du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Ce dossier doit être conservé pendant au
moins cinquante ans après la fin de la période
d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou
si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du
dossier est transmis au médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de
l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du
travail désormais compétent.
Article
R231-102
(inséré par Décret
nº 2003-296 du 31 mars 2003 art. 1 Journal Officiel du 2
avril 2003)
Une carte individuelle de suivi médical,
dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés
du travail, de la santé et de l'agriculture, doit être
remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A
ou B.
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