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        CODE DU TRAVAIL            

R232-10
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 1 : Repas

Article R232-10

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 3 Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.

   *NOTA - Code du travail R232-10-1 : dérogation.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-10-1

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
   Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
   Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
   Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
   Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
   Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.

   *NOTA - Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : les quatrième et cinquième alinéas entreront en vigueur le 1er octobre 1988.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 : diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-10-2

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 3, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.
   Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.

   Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-10-3

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 3, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Sans préjudice des dispositions des articles L. 224-3 et R. 224-2, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

   Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
 
 
 
 
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