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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Hébergement
Article R232-11
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
art. 3 Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le
1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
La surface et le volume habitables, au
sens de l'article R. 111-2 du code de la construction
des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne
doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et
15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux
d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas
comptées comme surface habitable.
Ces locaux doivent être aérés d'une façon
permanente.
Ils doivent être équipés de fenêtres
ou autres ouvrants de surface transparente donnant
directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif
d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le
logement et y accéder librement.
*NOTA - Code du travail R232-12-8 :
dispositions non applicables aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 :
diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-11-1
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3
octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les équipements et caractéristiques des
locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de
maintenir à 18 ºC au moins la température intérieure
et d'éviter les condensations et les températures
excessives.
Les installations électriques doivent être
conformes aux dispositions réglementaires prises en
application du présent code.
*NOTA - Code du travail R232-12-8 :
dispositions non applicables aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 :
diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-11-2
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3
octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Chaque couple doit avoir sa chambre.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent
être occupées que par des personnes du même sexe. Le
nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits
sont distants les uns des autres de 80 centimètres au
moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
Chaque personne ou chaque couple doit
disposer pour son usage exclusif d'une literie et du
mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon
état.
*NOTA - Code du travail R232-12-8 :
dispositions non applicables aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 :
diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-11-3
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Il est interdit d'héberger le personnel
dans les locaux affectés à un usage industriel ou
commercial.
*NOTA - Code du travail R232-12-8 :
dispositions non applicables aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-11-4
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les revêtements des sols et des parois
des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un
entretien efficace et être refaits chaque fois que la
propreté l'exige.
*NOTA - Code du travail R232-12-8 :
dispositions non applicables aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-11-5
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les locaux affectés à l'hébergement
doivent être maintenus dans un état constant de propreté
et d'hygiène.
*NOTA - Code du travail R232-12-8 :
dispositions non applicables aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-11-6
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 3 Journal Officiel du 3
octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Des lavabos à eau potable et à température
réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être
mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un
lavabo pour trois personnes .
Des cabinets d'aisances et des urinoirs
sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement
dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.
Des douches à température réglable
doivent également être installées à proximité des pièces
destinées à l'hébergement, dans des cabines
individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes .
*NOTA - Code du travail R232-12-8 :
dispositions non applicables aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 :
diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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