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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article
R232-12
(Decret nº
84-1093 du 7 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 8
decembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
art. 4 I, II, art. 7 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Les dispositions de la présente section
s'appliquent à tous les établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 à l'exception de ceux qui
constituent des immeubles de grande hauteur au sens de
l'article R. 122-2 du code de la construction et de
l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques
sont applicables.
Ces dispositions sont prises sans préjudice
des dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements
recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du
code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments
d'habitation.
L'application des dispositions relatives
à la prévention des incendies et à l'évacuation, prévues
pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements
à la section IV du chapitre V du présent titre,
dispense de l'application des mesures équivalentes de la présente
section.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-1
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
L'effectif théorique des personnes
susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour
l'application de la présente section comprend l'effectif du
personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du
public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles
précisées par la réglementation relative à la protection
du public contre les risques d'incendie et de panique pour
les établissements recevant du public.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Dégagements
Article
R232-12-2
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Les établissements mentionnés à
l'article R. 232-12 doivent posséder des dégagements
(portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis
de manière à permettre une évacuation rapide de tous les
occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements doivent être toujours
libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire
obstacle à la circulation des personnes ou réduire la
largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés
de manière à éviter les culs-de-sac.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-3
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II, art. 7 II Journal
Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Tous les locaux auxquels les travailleurs
ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements
dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme
suit :
Moins de 21 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 0,80 m
De 21 à 100 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 1,50 m
De 101 à 300 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2 mètres
De 301 à 500 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2,5 m
Au-delà des cinq cents premières
personnes :
a) Le nombre minimum des dégagements
doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes
ou fraction de cinq cents personnes ;
b) La largeur totale des dégagements
doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes
ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant
partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être
inférieure à 0,80 mètre.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-4
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Les portes susceptibles d'être utilisées
pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent
s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Les portes faisant partie des dégagements
réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre
simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de
l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
Les portes coulissantes, à tambour ou
s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de
secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements
réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées
qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du
dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la
baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur
par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
L'existence d'ascenseurs, monte-charge,
chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution
du nombre et de la largeur des dégagements.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-5
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II, art. 7 III Journal
Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 94-346 du 2 mai 1994 art. 1 Journal
Officiel du 4 mai 1994)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Tous les escaliers doivent se prolonger
jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois
et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement
classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie
de rang inférieur à celle précisée par arrêté des
ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les escaliers doivent être munis de rampe
ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale
à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Les escaliers desservant les étages
doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur
l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-6
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II, art. 7 IV Journal
Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Les largeurs minimales fixées à
l'article R. 232-12-3 sont augmentées de la moitié
pour les escaliers desservant les sous-sols.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-7
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 4 II, art. 7 V Journal
Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º,
art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13
doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les dégagements qui ne servent pas
habituellement de passage pendant la période de travail
doivent être signalés par la mention sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un
éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en
vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en
cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 :
Chauffage des locaux
Article R232-12-8
(Décret nº 87-809 du 1
octobre 1987 art. 4 III Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent sans préjudice de l'application des réglementations
relatives :
a) Aux installations fixes destinées au chauffage
et à l'alimentation en eau chaude ;
b) Aux installations de gaz combustibles et
d'hydrocarbures liquéfiés ;
c) Au stockage et à l'utilisation des produits pétroliers.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-9
(Décret nº 87-809 du 1
octobre 1987 art. 4 III Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
L'emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont
le point éclair est inférieur à 55 ºC est interdit.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-10
(Décret nº 92-333 du 31
mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi
que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir
communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et
objets susceptibles d'être placés à proximité et aux vêtements du
personnel.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-11
(Décret nº 92-333 du 31
mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Le remplissage des réservoirs des appareils de
chauffage ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de
l'appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments
incandescents ou des surfaces portées à plus de 100 ºC.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-12
(Décret nº 92-333 du 31
mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les canalisations amenant les liquides ou gaz
combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur
doivent être entièrement métalliques et assemblées par soudure.
L'emploi des conduites en plomb est interdit.
Les circuits alimentant les installations doivent
comporter un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en énergie
de l'ensemble des appareils. Ce dispositif d'arrêt doit être
manoeuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et signalé
conformément à la réglementation en vigueur.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 :
Emploi des matières inflammables
Article R232-12-13
(Décret nº 92-333 du 31
mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les dispositions spécifiques relatives à la prévention
des explosions sont précisées à la sous-section VI de la présente
section.
Les dispositions spécifiques relatives aux
installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant
des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la
réglementation relative à la protection des travailleurs dans les établissements
qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret nº 88-1056
du 14 novembre 1988.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-14
(Décret nº 92-333 du 31
mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 94-346 du 2 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 4
mai 1994)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont
entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées
explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières
dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou
d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition
telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure
d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température
une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Il est également interdit d'y fumer ; cette
interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation
en vigueur.
Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente
appropriée.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-15
(Décret nº 92-333 du 31
mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 94-346 du 2 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 4
mai 1994)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Dans les locaux mentionnés à l'article précédent
ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou
préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières
dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu
instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager
rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver
à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un
local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent
s'ouvrir vers l'extérieur.
Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou
grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les
substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans
les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à
proximité des issues des locaux et bâtiments.
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides
inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés
dans des récipients métalliques clos et étanches.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-16
(Décret nº 92-333 du 31
mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º, 2º
Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Un arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques
relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et
les hydrocarbures liquéfiés.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
Article
R232-12-17
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 94-346 du 2 mai 1994 art. 4 Journal
Officiel du 4 mai 1994)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Les chefs d'établissement doivent prendre
les mesures nécessaires pour que tout commencement
d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu
dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des
extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de
fonctionnement.
Il y a au moins un extincteur portatif à
eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres
carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par
niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques
d'incendie particuliers, notamment des risques électriques,
ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le
type sont appropriés aux risques.
Les établissements sont équipés, si
cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés,
de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations
fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations
de détection automatique d'incendie.
Tous les dispositifs non automatiques
doivent être d'accès et de manipulation faciles.
Dans tous les cas où la nécessité
l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble
proportionnée à l'importance de l'établissement, à la
disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés
est conservée à proximité des emplacements de travail,
avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un
commencement d'incendie.
Toutes ces installations doivent faire
l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits
appropriés.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-18
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel
du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Les établissements où peuvent se trouver
occupées ou réunies habituellement plus de cinquante
personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance,
où sont manipulées et mises en oeuvre des matières
inflammables citées à l'article R. 232-12-14
doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée par
bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments
isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme générale ne
doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations
utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de
tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation,
avec une autonomie minimale de cinq minutes.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-19
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Des arrêtés des ministres chargés du
travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines
dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte
contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes
concernant ce matériel.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-20
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
Dans les établissements mentionnés à
l'article R. 232-12-18, une consigne est établie et
affichée d'une manière très apparente :
a) Dans chaque local pour les locaux
dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et
pour les locaux visés à l'article R. 232-12-15 ;
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement
desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Cette consigne indique le matériel
d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à
ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce
matériel en action.
Elle désigne de même, pour chaque local,
les personnes chargées de diriger l'évacuation du
personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant,
précise les mesures spécifiques liées à la présence de
handicapés.
Elle indique les moyens d'alerte et désigne
les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès
le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique
du service de secours de premier appel y sont portés en
caractères apparents.
Elle indique que toute personne apercevant
un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en
oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée
du personnel spécialement désigné.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-21
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
La consigne doit prévoir des essais et
visites périodiques du matériel et des exercices au cours
desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques
du signal sonore d'alarme générale, à se servir des
moyens de premier secours et à exécuter les diverses
manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques
doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur
date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné
lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition
de l'inspecteur du travail.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-12-22
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 3º, art. 8 Journal Officiel
du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º, 2º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en
vigueur le 1er juillet 2003)
La consigne pour le cas d'incendie doit être
communiquée à l'inspecteur du travail.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 6 :
Prévention des explosions
Article R232-12-23
(inséré par Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent à tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1
à l'exception des lieux ou activités suivants :
a) Les zones servant directement au traitement médical
de patients et pendant celui-ci ;
b) L'utilisation des appareils à gaz ;
c) La fabrication, le maniement, l'utilisation, le
stockage et le transport d'explosifs et de substances chimiques instables.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-24
(inséré par Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Au sens de la présente sous-section, on entend par
atmosphère explosive un mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques,
de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou
poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à
l'ensemble du mélange non brûlé.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-25
(inséré par Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Afin d'assurer la prévention, au sens du II de
l'article L. 230-2, des explosions et la protection contre
celles-ci, le chef d'établissement prend les mesures techniques et
organisationnelles appropriées au type d'exploitation sur la base des
principes de prévention suivants et dans l'ordre de priorité suivant :
1º Empêcher la formation d'atmosphères
explosives ;
2º Si la nature de l'activité ne permet pas d'empêcher
la formation d'atmosphères explosives, éviter l'inflammation d'atmosphères
explosives ;
3º Atténuer les effets nuisibles d'une explosion
dans l'intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures
destinées à prévenir la propagation des explosions et complétées par
de telles mesures ; elles font l'objet d'un réexamen périodique et,
en tout état de cause, sont réexaminées chaque fois que se produisent
des changements importants des conditions dans lesquelles le travail est
effectué.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-26
(inséré par Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
I. - Pour assurer le respect des obligations définies
au III de l'article L. 230-2, le chef d'établissement procède
à l'évaluation des risques spécifiques créés ou susceptibles d'être
créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
a) De la probabilité que des atmosphères
explosives puissent se présenter et persister ;
b) De la probabilité que des sources
d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter
et devenir actives et effectives ;
c) Des installations, des substances utilisées,
des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
d) De l'étendue des conséquences prévisibles
d'une explosion.
Les risques d'explosion doivent être appréciés
globalement et, le cas échéant, leur évaluation est combinée avec les
résultats de l'évaluation des autres risques, identifiés dans chaque
unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, qui ont été
transcrits dans le document prévu par l'article R. 230-1.
II. - Il est tenu compte, pour l'évaluation
des risques d'explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être, reliés
par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives
peuvent se présenter.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-27
(inséré par Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en
quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité
des travailleurs ou d'autres personnes, le chef d'établissement prend, en
application des principes généraux de prévention et d'évaluation des
risques définis à l'article L. 230-2 et des principes
particuliers définis à l'article R. 232-12-25, les mesures nécessaires
pour que :
a) Le milieu de travail permette que le travail se
déroule en toute sécurité ;
b) Une surveillance adéquate soit assurée,
conformément à l'évaluation des risques, en utilisant des moyens
techniques appropriés ;
c) Une formation des travailleurs en matière de
protection contre les explosions soit délivrée ;
d) Les travailleurs soient équipés, en tant que
de besoin, de vêtements de travail adaptés en vue de prévenir les
risques d'inflammation.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-28
(inséré par Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
I. - Le chef d'établissement subdivise en
zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter,
conformément à la classification définie par des arrêtés conjoints du
ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris
après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité
du travail en agriculture.
II. - Le chef d'établissement veille à ce
que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des
travailleurs, définies par des arrêtés pris dans les conditions fixées
ci-dessus, soient appliquées dans les emplacements visés au I.
III. - Les accès des emplacements, où des
atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles
de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs,
sont signalés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif à la
signalisation de sécurité et de santé au travail prévu par l'article R. 232-1-13.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article R232-12-29
(inséré par Décret nº
2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 29 décembre
2002 en vigueur le 1er juillet 2003 et rectificatif JORF 8 février
2003)
Le chef d'établissement établit et met à jour un
document dénommé : "document relatif à la protection contre
les explosions" qui est intégré au document prévu par l'article R. 230-1.
Ce document doit comporter les informations appropriées
relatives au respect des obligations définies aux articles R. 232-12-25
et R. 232-12-26, et en particulier celles portant sur :
a) La détermination et l'évaluation des risques
d'explosion ;
b) La nature des mesures adéquates prises pour
assurer le respect des objectifs définis à la présente sous-section ;
c) La classification des emplacements en zones opérée
conformément à l'article R. 232-12-28 ;
d) Les emplacements auxquels s'appliquent les
prescriptions minimales établies par l'arrêté prévu par l'article R. 232-12-28 ;
e) Les modalités et les règles selon lesquelles
les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs
d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
f) Le cas échéant, la liste des travaux devant être
effectués selon les instructions écrites du chef d'établissement ou
dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation
par le chef d'établissement ou par une personne habilitée par celui-ci
à cet effet ;
g) La nature des dispositions prises pour que
l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux
dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
En outre, lorsque des travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de
l'entreprise utilisatrice précise dans ce document le but, les mesures et
les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures
de prévention qui lui incombe en application des dispositions de
l'article R. 237-2.
Le document relatif à la protection contre les
explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et doit
être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des
transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements
de travail ou à l'organisation du travail.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les
dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions
de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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