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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions particulières aux établissements
agricoles
Article
R232-13
(Décret nº
84-1093 du 7 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre
1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
art. 4 IV Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 1º
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º,
art. 5 I, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Lorsque les dispositions de la Section I
relatives au nettoyage et de la Section II relatives à l'aération,
l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir
application en raison de la nature des opérations agricoles
pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être
prises pour la protection de la santé des travailleurs.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-1
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les travailleurs ne doivent être admis
dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement
antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et
observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets
toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention
anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés
doivent être fournis.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-2
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Lorsque les travaux sont effectués dans
des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour
la santé des travailleurs, le temps de présence doit être
aussi limité que possible.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-3
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les dispositions de la sous-section 3 de
la section II du présent chapitre sont néanmoins
applicables dans les établissements agricoles visés à
l'article R. 232-13, sauf dans les lieux où l'éclairage
peut être contre-indiqué en raison des techniques
agricoles pratiquées .
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage
doivent être mis à la disposition du personnel et être
tenus constamment en bon état de fonctionnement à la
diligence de l'employeur .
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-4
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Lorsque les travailleurs sont exposés aux
intempéries en raison des conditions d'exécution du
travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition
des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques
techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés
du ministre de l'agriculture.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-5
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les dispositions des articles R. 232-2
à R. 232-2-3 ne sont applicables qu'au cas où le
travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de
l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité
de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés
y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-6
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Pour l'application de l'article R. 232-2-7,
le chef du service départemental du travail et de la
protection sociale agricoles peut également tenir compte
des impossibilités techniques liées à la nature ou à la
situation de l'exploitation.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-7
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les dispositions de l'article R. 232-2-5
ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué
dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement
agricole, ou à proximité de ceux-ci.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-8
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les dispositions de la sous-section 2
de la section III du présent chapitre ne sont pas
applicables dans les établissements agricoles.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-13-9
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 4 2º, art. 5 I, art. 8 Journal
Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Lorsque les dispositions de la section I
relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail
ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III
relatives aux repas ne peuvent recevoir application en
raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou
de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent
doivent être prises en vue d'assurer la protection de la
santé des travailleurs.
*NOTA - Code du travail R232-14 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
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