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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Dispositions générales
Article
R232-14
(Decret nº
84-1093 du 7 décembre 1984 art. 1 Journal Officiel du 8 décembre
1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 4 1º,
art. 5 I, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les prescriptions du présent chapitre
donnent lieu à l'application de la procédure de mise en
demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai
minimum d'exécution est fixé uniformément à huit jours.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-14-1
(Décret nº
92-333 du 31 mars 1992 art. 5 II, art. 8 Journal Officiel du
1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 69
Journal Officiel du 22 juin 2001)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dans le cas où il est reconnu qu'il est
pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions
de la section IV "Prévention des incendies-évacuation",
il peut être accordé à un établissement une dispense
temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions,
sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau
de sécurité jugé équivalent.
La dispense est accordée par le directeur
régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de
contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du
travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel et après avis de la commission consultative départementale
de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité pour les établissements recevant du
public.
Le silence gardé pendant plus de quatre
mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique
contre une décision prise en application de l'alinéa précédent
vaut décision de rejet.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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