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R232-2
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 2 : Installations sanitaires

 


Article R232-2

(Décret nº 84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986)

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.

   *NOTA - Code du travail R232-12-5 : condition d'application.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-2-1

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
   Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
   Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
   Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
   Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
   Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

   *NOTA - Code du travail R232-12 : condition d'application.
    Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-2-2

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
   Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
   Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
   Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.

   *NOTA - Code du travail R232-12-5 : condition d'application.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-2-3

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les lavabos sont à eau potable.
   L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus .
    Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

   *NOTA - Code du travail R232-12-5 : condition d'application.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 

Article R232-2-4

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2,art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)
   Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
   Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté.
   La température de l'eau des douches doit être réglable.
   Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

 

PAIEMENT DU TEMPS DE DOUCHE



   *NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-2-5

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
   Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
   Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
   Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
   Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes . L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
   Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
   L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour .
   Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
   Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.

   *NOTA - Code du travail R232-12-7 : condition d'application.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-2-6

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.

   *NOTA - Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-2-7

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.

   *NOTA - Code du travail R232-12-6 : condition d'application.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
 
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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