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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Installations sanitaires
Article
R232-2
(Décret nº
84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre
1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les employeurs doivent mettre à la
disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur
propreté individuelle, notamment des vestiaires, des
lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des
douches.
*NOTA - Code du travail R232-12-5 :
condition d'application.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-2-1
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art. 1 I Journal Officiel
du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les vestiaires collectifs et les lavabos
doivent être installés dans un local spécial de surface
convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et
placé à proximité du passage des travailleurs.
Si les vestiaires et les lavabos sont
installés dans des locaux séparés, la communication entre
ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux
de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
Le sol et les parois des locaux affectés
aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage
efficace.
Ces locaux doivent être aérés conformément
aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9
et être convenablement chauffés.
Ils doivent être tenus en état constant
de propreté.
Dans les établissements occupant un
personnel mixte, des installations séparées doivent être
prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
*NOTA - Code du travail R232-12 :
condition d'application.
Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-2-2
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art 1 I Journal Officiel du
3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les vestiaires collectifs doivent être
pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires
individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de
suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont
susceptibles d'être souillés de matières dangereuses,
salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre
un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être
munies d'une serrure ou d'un cadenas.
*NOTA - Code du travail R232-12-5 :
condition d'application.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-2-3
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art. 1 I Journal Officiel
du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est
distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus
.
Des moyens de nettoyage et de séchage
ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des
travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque
fois que cela est nécessaire.
*NOTA - Code du travail R232-12-5 :
condition d'application.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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Article
R232-2-4
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 2,art. 1 I Journal Officiel du
3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dans les établissements où sont effectués
certains travaux insalubres et salissants et dont la liste
est fixée par des arrêtés des ministres chargés du
travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du
ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels ou de la
Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail
en agriculture, des douches doivent être mises à la
disposition des travailleurs dans les conditions que fixent
ces arrêtés.
Le sol et les parois du local affecté aux
douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local
doit être tenu en état constant de propreté.
La température de l'eau des douches doit
être réglable.
Le temps passé à la douche est rémunéré
au tarif normal des heures de travail sans être décompté
dans la durée du travail effectif.
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PAIEMENT DU TEMPS DE DOUCHE |
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-2-5
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art 1 I Journal Officiel du
3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les cabinets d'aisances ne doivent pas
communiquer directement avec les locaux fermés où le
personnel est appelé à séjourner.
Ils doivent être aménagés de manière
à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau
et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être
convenablement chauffés et être conformes aux dispositions
des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
Le sol et les parois sont en matériaux
imperméables permettant un nettoyage efficace.
Les portes doivent être pleines et munies
d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de
l'extérieur.
Il doit y avoir au moins un cabinet et un
urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes
. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de
travailleurs présents simultanément dans l'établissement.
Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
Dans les établissements occupant un
personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour
le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés
aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
L'employeur doit faire procéder au
nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et
des urinoirs au moins une fois par jour .
Les effluents sont évacués conformément
aux règlements sanitaires.
Un arrêté des ministres chargés du
travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5
et 6 du présent article aux établissements mentionnés à
l'article L. 792 du code de la santé publique et
aux établissements de soins privés en fonction des
conditions de travail particulières à ces établissements.
*NOTA - Code du travail R232-12-7 :
condition d'application.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-2-6
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art. 1 I Journal Officiel
du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1990)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les personnes handicapées physiques
doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-2-7
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 2, art 1 I Journal Officiel du
3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Lorsque l'aménagement des vestiaires, des
lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à
la disposition des locaux de travail, être effectué dans
les conditions fixées par les articles R. 232-2-1
à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut,
après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement,
dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux
articles précités à condition que les mesures nécessaires
soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions
d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à
celles prévues par ces articles.
*NOTA - Code du travail R232-12-6 :
condition d'application.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
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