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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Postes de distribution de boissons
Article
R232-3
(Décret nº
84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre
1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les employeurs doivent mettre à la
disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche
pour la boisson.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.*
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-3-1
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, art. 2 Journal Officiel
du 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dans le cas où des conditions particulières
de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer
fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre
gratuitement à leur disposition au moins une boisson non
alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés
est établie par l'employeur, après avis du médecin du
travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel.
Le choix des boissons et le choix des
aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool
et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des
souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin
du travail.
L'employeur détermine l'emplacement des
postes de distribution des boissons qui doit être à
proximité des postes de travail et dans un endroit
remplissant toutes les conditions d'hygiène.
L'employeur doit, en outre, veiller à
l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de
distribution, à la bonne conservation des boissons et
surtout à éviter toute contamination.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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