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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
4 : Confort du poste de travail - sièges
Article
R232-4
(Décret nº
84-1093 du 7 décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 8 décembre
1984 en vigueur le 1er décembre 1986)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 V
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I
II, art. 2 Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I II
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Un siège approprié est mis à la
disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou
à proximité de celui-ci.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
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