|
| |
|
CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Aération, assainissement
Article
R232-5
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 IV Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
V, VII et art. 5 I Journal Officiel du 3 octobre 1987 en
vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dans les locaux fermés où le personnel
est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon
à :
1º Maintenir un état de pureté de
l'atmosphère propre à préserver la santé des
travailleurs ;
2º Eviter les élévations exagérées de
température, les odeurs désagréables et les
condensations.
Les règles applicables à l'aération, à
la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés
au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature
et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1
à R. 232-5-11.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-1
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Pour l'application de la présente
sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les
significations suivantes .
Air neuf : air pris à l'air libre
hors des sources de pollution.
Air recyclé : air pris et réintroduit
dans un local ou un groupe de locaux.
Toutefois, l'air pris hors des points de
captage de polluants et réintroduit dans le même local après
conditionnement thermique n'est pas considéré comme de
l'air recyclé.
Locaux à pollution non spécifique :
locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence
humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
Locaux à pollution spécifique :
locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes
sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides
ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence
humaine, locaux pouvant contenir des sources de
micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux
sanitaires.
Ventilation mécanique : ventilation
assurée par une installation mécanique.
Ventilation naturelle permanente :
ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart
de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Poussières : est considérée comme
"poussière" toute particule solide dont le diamètre
aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont
la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de
température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde.
Les poussières ainsi définies sont appelées "poussières
totales".
Toute poussière susceptible d'atteindre
les alvéoles pulmonaires est considérée comme
"poussière alvéolaire".
Le "diamètre aérodynamique"
d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité
égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les
mêmes conditions de température et d'humidité relative.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-2
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dans les locaux à pollution non spécifique,
l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique,
soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier
cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant
directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de
commande sont accessibles aux occupants.
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres
ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est
autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur
à :
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi
que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
b) 24 mètres cubes pour les autres
locaux.
Les locaux réservés à la circulation et
les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique
peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux
adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils
ouvrent.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-3
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dans les locaux à pollution non spécifique,
lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de
ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par
occupant est fixé dans le tableau ci-après.
Désignation des locaux :
Bureaux, locaux sans travail physique
Débit minimal d'air neuf par occupant (en
mètres cubes par heure) : 25
Désignation des locaux :
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
Débit minimal d'air neuf par occupant (en
mètres cubes par heure) : 30
Désignation des locaux :
Ateliers et locaux avec travail physique léger
Débit minimal d'air neuf par occupant (en
mètres cubes par heure) : 45
Désignation des locaux :
Autres ateliers et locaux
Débit minimal d'air neuf par occupant (en
mètres cubes par heure) : 60
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-4
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 II
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
L'air envoyé après recyclage dans les
locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte
pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le
tableau figurant à l'article R. 232-5-3.
En cas de panne du système d'épuration
ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
L'air pollué d'un local à pollution spécifique
ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à
pollution non spécifique.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-5
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art.
4 I Journal Officiel du 28 décembre 2003)
I. - Dans les locaux à
pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières
totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une
personne, évaluées sur une période de huit heures, ne
doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes
par mètre cube d'air.
II. - Des prescriptions
particulières prises en application du 2º de l'article L. 231-2
déterminent le cas échéant :
1º D'autres limites à ne pas dépasser
que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus
pour certaines variétés de poussières ;
2º Des valeurs limites à ne pas dépasser
pour des substances telles que certains gaz, aérosols
liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
III. - Des valeurs limites
d'exposition professionnelle indicatives, constituant des
objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté
des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront
en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles
ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-6
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 III
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Pour chaque local à pollution spécifique,
la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé
en fonction de la nature et de la quantité des polluants
ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à
évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être
inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-5-3.
Lorsque l'air provient de locaux à
pollution non spécifique, il doit être tenu compte du
nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer
le débit minimal d'entrée d'air neuf.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-7
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 IV
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art.
4 II Journal Officiel du 28 décembre 2003)
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs,
aérosols de particules solides ou liquides, de substances
insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des
travailleurs doivent être supprimées, y compris, par la
mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de
risque de suspension de particules, lorsque les techniques
de production le permettent.
Dans le cas contraire, elles doivent être
captées au fur et à mesure de leur production, au plus près
de leur source d'émission et aussi efficacement que
possible, notamment en tenant compte de la nature, des
caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des
mouvements de l'air.
Toutefois, s'il n'est techniquement pas
possible de capter à leur source la totalité des
polluants, les polluants résiduels doivent être évacués
par la ventilation générale du local.
Les installations de captage et de
ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les
concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en
aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs
et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées
aux I et II de l'article R. 232-5-5.
Les dispositifs d'entrée d'air compensant
les volumes extraits doivent être conçus et disposés de
façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de
captage.
Un dispositif d'avertissement automatique
doit signaler toute défaillance des installations de
captage qui n'est pas directement décelable par les
occupants des locaux.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront
en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles
ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-8
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 V
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
(Décret nº 2003-1254 du 23 décembre 2003 art.
4 III Journal Officiel du 28 décembre 2003)
L'air provenant d'un local à pollution spécifique
ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il
ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux
que si la pollution de tous les locaux concernés est de même
nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières
et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer
inférieures aux limites définies à l'article R. 232-5-5.
Les prescriptions particulières mentionnées
à l'article R. 232-5-5 interdisent ou limitent, le cas
échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories
de substances ou catégories de locaux.
Les conditions du recyclage sont portées
à la connaissance du médecin du travail, des membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent
sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation
ou toute modification des conditions de recyclage.
Les installations de recyclage doivent
comporter un système de surveillance permettant de déceler
les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut,
les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour
maintenir le respect des valeurs limites définies aux I
et II de l'article R. 232-5-5, le cas échéant,
en arrêtant le recyclage.
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront
en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles
ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-9
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Le chef d'établissement doit maintenir
l'ensemble des installations mentionnées dans la présente
sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement
le contrôle .
Le chef d'établissement indique dans une
consigne d'utilisation les dispositions prises pour la
ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne
des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte,
s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions
fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article
R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du
travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-10
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 VI
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
L'inspecteur du travail peut prescrire au
chef d'établissement de faire procéder par une personne ou
un organisme agréé aux contrôles et aux mesures
permettant de vérifier le respect des dispositions des
articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
Le chef d'établissement choisit la
personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par
le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de
l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a
saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la
date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur
du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les
dix jours qui suivent cette communication .
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-11
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 VII,
VIII Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 66
Journal Officiel du 22 juin 2001)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Des arrêtés conjoints du ministre chargé
du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après
avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et
de sécurité du travail en agriculture, fixent :
a) Les conditions et modalités d'agrément
des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de
concentration, de débit, d'efficacité de captage, de
filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle
des installations mentionnées au premier alinéa de
l'article R. 232-5-9.
Le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-12
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 IX
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dans les puits, conduites de gaz,
carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes,
fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible
d'assurer de manière permanente le respect des dispositions
de la présente sous-section, les travaux ne doivent être
entrepris qu'après vérification de l'absence de risque
pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas
échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange
du contenu.
Pendant l'exécution des travaux la
ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les
prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à
l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la
salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage
permanent, sans préjudice des dispositions du décret nº
65-48 du 8 janvier 1965.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-13
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII et art. 5 X
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Si l'exécution des mesures de protection
collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12
est reconnue impossible, des équipements de protection
individuelle doivent être mis à la disposition du
personnel.
Ces équipements doivent être choisis et
adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer
et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité
compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs
sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur
travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ
visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les
mesures nécessaires pour que ces équipements soient
effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon
état de fonctionnement et désinfectés avant d'être
attribués à un nouveau titulaire .
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-5-14
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, V, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
L'atmosphère des locaux affectés au
travail et de leurs dépendances doit être tenue
constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts,
fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source
d'infection.
Dans les établissements qui déversent
les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou
privé, toute communication entre l'égout et l'établissement
doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet
intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé,
et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
|
|
| |
| |
|
| |
|