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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Eclairage
Article
R232-7
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
La présente sous-section fixe les règles
relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
1º Des locaux affectés au travail et de
leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
2º Des espaces extérieurs où sont
effectués des travaux permanents ;
3º Des zones et voies de circulation extérieures
empruntées de façon habituelle pendant les heures de
travail.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-1
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1, art.
2 II, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en
vigueur le 1er janvier 1996)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
L'éclairage doit être conçu et réalisé
de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les
affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler
les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que
possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-2
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 I
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Pendant la présence du personnel dans les
lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement
mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent
être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau
ci-après :
Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40
lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60
lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement :
120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement :
200 lux.
Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10
lux.
Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à
caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40
lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement
doit en outre être adapté à la nature et à la précision
des travaux à exécuter.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-3
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
En éclairage artificiel, le rapport des
niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de
la zone de travail et l'éclairement général doit être
compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le
rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus
en communication.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Code du travail R232-7-10 :
dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment
et des travaux publics définis à l'article 1er du décret
65-48 du 8 janvier 1965.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-4
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les postes de travail situés à l'intérieur
des locaux de travail doivent être protégés du
rayonnement solaire gênant soit par la conception des
ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles
appropriées.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Code du travail R232-7-10 :
dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment
et des travaux publics définis à l'article 1er du décret
65-48 du 8 janvier 1965.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-5
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les dispositions appropriées doivent être
prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement
et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte
luminance ou par des rapports de luminance trop importants
entre surfaces voisines.
Les sources d'éclairage doivent avoir une
qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité
prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité
du personnel.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière
ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas
provoquer d'effet stroboscopique.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Code du travail R232-7-10 :
dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment
et des travaux publics définis à l'article 1er du décret
65-48 du 8 janvier 1965.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-6
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Toutes dispositions doivent être prises
afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés
par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage
mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées
ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-7
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel
du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les organes de commande d'éclairage
doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils
doivent être munis de voyants lumineux.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Code du travail R232-7-10 :
dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment
et des travaux publics définis à l'article 1er du décret
65-48 du 8 janvier 1965.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-8
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 II
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Le matériel d'éclairage doit pouvoir être
entretenu aisément.
Le chef d'établissement fixe les règles
d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la
correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2,
R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
Les règles d'entretien sont consignées
dans un document qui est communiqué aux membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou,
à défaut, aux délégués du personnel.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-9
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 III
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 67
Journal Officiel du 22 juin 2001)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
L'inspecteur du travail peut prescrire au
chef d'établissement de faire procéder à des relevés
photométriques par une personne ou un organisme agréé,
dans le but de vérifier le respect des dispositions des
articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
Le chef d'établissement choisit la
personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par
le ministre chargé du travail et par le ministre de
l'agriculture.
Les résultats des relevés photométriques
sont communiqués par le chef d'établissement à
l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la
date de la demande de vérification.
Les conditions et les modalités de l'agrément
prévu par le présent article ainsi que les règles à
suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées
par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre
de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention
des risques professionnels et de la commission nationale
d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.* Nota : Décret 2002-1553
2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-7-10
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 IV
Journal Officiel du 3 octobre 1987)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Les dispositions des articles R. 232-7-3,
R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7
ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et
des travaux publics définis à l'article 1er du décret nº
65-48 du 8 janvier 1965.
*NOTA - Code du travail R232-12-3 :
dispositions particulières aux établissements agricoles.
Code du travail R232-13 : application
de la procédure de mise en demeure prévue à l'article
L231-4.
Circulaire du 11 avril 1984 :
commentaire technique.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
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