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R232-7
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Sous-section 3 : Eclairage

 


Article R232-7

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
   1º Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
   2º Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
   3º Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-1

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1, art. 2 II, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
   Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-2

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 I Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Voies de circulation intérieure
   Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Escaliers et entrepôts
   Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
   Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.

   Locaux affectés au travail et leurs dépendences :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
   Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.

   Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
   Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.

   Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
   Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.

   Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-3

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Code du travail R232-7-10 : dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret 65-48 du 8 janvier 1965.
   Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-4

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Code du travail R232-7-10 : dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret 65-48 du 8 janvier 1965.
   Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-5

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
   Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
   Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Code du travail R232-7-10 : dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret 65-48 du 8 janvier 1965.
   Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-6

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
   Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-7

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Code du travail R232-7-10 : dispositions non applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret 65-48 du 8 janvier 1965.
   Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-8

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 II Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément.
   Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3, R. 232-7-5 et R. 232-7-7.
   Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
    Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
    Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-9

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 III Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 67 Journal Officiel du 22 juin 2001)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.

   Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.

   Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
   Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
   Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.

 


Article R232-7-10

(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I, III, VII et art. 6 IV Journal Officiel du 3 octobre 1987)

(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I Journal Officiel du 1er avril 1992)

(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art. 1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003)

   Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5 (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret nº 65-48 du 8 janvier 1965.

   *NOTA - Code du travail R232-12-3 : dispositions particulières aux établissements agricoles.
   Code du travail R232-13 : application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L231-4.
   Circulaire du 11 avril 1984 : commentaire technique.*    Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
 
 
 
 
 
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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