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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
4 : Prévention des risques dus au bruit
Article
R232-8
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 3
octobre 1987)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
II, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur
le 1er octobre 1988)
(Décret nº 88-405 du 21 avril 1988 art. 1
Journal Officiel du 22 avril 1988 en vigueur le 1er
janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Principes généraux de prévention :
L'employeur est tenu de réduire le bruit
au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu
de l'état des techniques.
L'exposition au bruit doit demeurer à un
niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment
avec la protection de l'ouïe.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-8-1
(Décret nº
88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Contrôle de l'exposition au bruit :
I. - L'employeur procède à une
estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi
pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs
pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse
le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la
pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau
de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces
travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore
quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression
acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle
estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous
les trois ans et lorsqu'une modification des installations
ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation
des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du
travail et de l'agriculture fixe la méthode et
l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un
document établi par l'employeur. Ce document est soumis
pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du
personnel, ainsi qu'au médecin du travail .
Ce document est réexaminé et éventuellement
adapté par l'employeur, lors des modifications des
installations ou des modes de travail, ou sur proposition du
médecin du travail .
Ce document et les avis prévus ci-dessus
sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et
des agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale.
Ils sont également tenus à la
disposition des représentants des organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés
en application du 4º de l'article L. 231-2 pour
les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont
tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin
du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués
du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des
agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale.
Ils sont également tenus à la
disposition des représentants des organismes professionnels
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés
en application du 4º de l'article L. 231-2 pour
les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les
explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés
dans l'entreprise pendant dix ans .
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-8-2
(Décret nº
88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Prévention technique collective :
Lorsque l'exposition sonore quotidienne
subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A)
ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le
niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en
oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4,
un programme de mesures de nature technique ou
d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition
au bruit.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-8-3
(Décret nº
88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Protection individuelle :
I. - Lorsque l'exposition sonore
quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de
85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête
dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs
individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore
quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de
90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête
dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes
dispositions pour que les protecteurs individuels soient
utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent
être fournis gratuitement par l'employeur à chaque
travailleur exposé, les modèles étant choisis par
l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin
du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués
personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au
travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent
garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est
inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la
pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au
niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des
protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un
risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment
l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être
prises.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-8-4
(Décret nº
88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Surveillance médicale :
I. - Un travailleur ne peut être
affecté à des travaux comportant une exposition sonore
quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB
(A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin
du travail et si la fiche d'aptitude établie en application
de l'article R. 241-57 du code du travail ou de
l'article 40-1 du décret nº 82-397 du 11 mai
1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste
qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces
travaux .
II. - Les travailleurs mentionnés
au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure
qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit
auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation
de la fonction auditive.
III. - Un arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture détermine les
recommandations et fixe les instructions techniques que doit
respecter le médecin du travail lors de son contrôle,
notamment la périodicité et la nature des examens.
IV. - Le travailleur ou
l'employeur peut contester les mentions portées sur la
fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance,
auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après
avis conforme du médecin inspecteur régional du travail
qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des
examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
V. - Pour chaque travailleur
mentionné au I, le dossier médical prévu à
l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret
nº 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit
d'un salarié agricole, doit contenir :
a) Une fiche d'exposition mentionnant
les postes de travail occupés, les dates et les résultats
des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et,
s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
b) Le modèle des protecteurs
individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils
apportent ;
c) Les dates et les résultats des
examens médicaux pratiqués en application des I et II
du présent article.
VI. - Pour chaque travailleur
mentionné au I, le dossier médical est conservé
pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le
travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical
relatif aux risques professionnels est transmis au médecin
du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
Si l'établissement cesse son activité,
le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du
travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin
du travail du nouvel établissement où l'intéressé est
employé.
Après le départ à la retraite du
travailleur, son dossier médical est conservé par le
service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
VII. - Chaque travailleur est informé par
le médecin du travail des résultats des examens médicaux
auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
VIII. - Les résultats non nominatifs des
examens médicaux sont tenus à la disposition des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi
que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention
des organismes de sécurité sociale et des représentants
des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail créés en application du 4º
de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-8-5
(Décret nº
88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore
quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de
85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête
dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés
reçoivent une information et une formation adéquates, avec
le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur
ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir
ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux
mesures de prévention et de protection prévues par le règlement
intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités
d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale
de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail
où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur
ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser
respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB
font l'objet d'une signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux
de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-8-6
(Décret nº
88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Dispositions particulières à certains
travaux spécifiques :
I. - Pour l'application des articles R. 232-8
à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs
effectuent des opérations entraînant une variation notable
de l'exposition au bruit d'une journée de travail à
l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser
exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à
substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions
sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
II. - Dans le cas où il n'est pas
possible de réduire, par des mesures techniques ou
d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne
subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A)
et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3
ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle
conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail
peut accorder des dérogations à cette disposition pour une
période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations
sont renouvelables.
Dans ce cas toutefois des protecteurs
individuels procurant le plus haut degré de protection
possible doivent être fournis.
L'employeur transmet avec sa demande,
l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel ainsi que celui du médecin du travail.
Chacune de ces dérogations est assortie
de conditions garantissant, compte tenu des circonstances
particulières, que les risques supportés sont les plus
faibles possibles.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
Article
R232-8-7
(Décret nº
88-405 du 21 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 22 avril
1988 en vigueur le 1er janvier 1989)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1, art.
2 III, art. 8 Journal Officiel du 1er avril 1992 en
vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret nº 2001-532 du 20 juin 2001 art. 68
Journal Officiel du 22 juin 2001)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
Mises en demeure :
I. - L'inspecteur du travail peut mettre
en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de
l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par
l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres
chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de
justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours
suivant la date de mise en demeure et transmet à
l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont
communiqués dans les dix jours qui suivent cette
communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées
par arrêté des ministres chargés du travail et de
l'agriculture.
Le silence gardé pendant plus de quatre
mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8
à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la
procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4.
Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le
délai d'exécution est fixé à quinze jours pour
l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres
articles de la présente sous-section.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.* Nota : Décret
2002-1553 2002-12-24 art. 3 : Les dispositions du présent décret
entreront en vigueur le 1er juillet 2003.
Toutefois, elles ne seront applicables au plus tard qu'au
1er juillet 2006 aux lieux de travail comprenant
des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter et qui sont déjà utilisés avant le 30 juin 2003,
les chefs d'établissements devant néanmoins satisfaire aux
prescriptions de l'article R. 232-12-26 du code du
travail avant le 1er juillet 2003.
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