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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
5 : Ambiances particulières
Article
R232-9
(Décret nº
87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 II Journal Officiel du 3
octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988)
(Décret nº 87-809 du 1 octobre 1987 art. 1 I,
VI, VII Journal Officiel du 3 octobre 1987 en vigueur
le 1er octobre 1988)
(Décret nº 92-333 du 31 mars 1992 art. 1 I
Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret nº 2002-1553 du 24 décembre 2002 art.
1 1º Journal Officiel du 29 décembre 2002 en vigueur
le 1er juillet 2003)
L'employeur prend, après avis du médecin
du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer
la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
*NOTA - Code du travail R232-13 :
application de la procédure de mise en demeure prévue à
l'article L231-4.
Décret 87-809 du 1er octobre 1987 art. 8 :
diffère la date d'entrée en vigueur du présent article.*
Nota : Décret 2002-1553 2002-12-24
art. 3 : Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur le 1er juillet 2003. Toutefois, elles ne
seront applicables au plus tard qu'au 1er juillet 2006
aux lieux de travail comprenant des emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà
utilisés avant le 30 juin 2003, les chefs d'établissements
devant néanmoins satisfaire aux prescriptions de l'article
R. 232-12-26 du code du travail avant le 1er juillet 2003.
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